Chambre 4-8, 10 février 2023 — 21/06058
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/06058 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKUV
[J] [H]
C/
Organisme URSSAF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Layla TEBIEL
- Me Jean-marc SOCRATE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ de TOULON en date du 30 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02258.
APPELANT
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [H] a formé opposition le 14 février 2017, à la contrainte en date du 15 novembre 2016, signifiée le 02 février 2017, à la requête de la caisse du régime social des travailleurs indépendants Côte d'Azur, portant sur la somme totale de 48 122 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux 4ème trimestre 2014, 1er trimestre 2015, 2ème trimestre 2016 ainsi qu'aux régularisations 2011, 2012 et 2013.
Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* déclaré recevable mais non soutenue l'opposition de M. [H] à la contrainte en date du 15 décembre 2016, signifiée le 2 février 2017,
* dit que le jugement se substitue à cette contrainte,
* condamné M. [H] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 44 722 euros en principal assortie des majorations de retard pour 3 400 euros, soit un total de 48 122 euros, à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations,
* condamné M. [H] aux frais de signification de la contrainte pour 72.48 euros,
* condamné M. [H] aux dépens,
* rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
M. [H] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions n°3 réceptionnées par le greffier le 25 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [H] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* annuler la contrainte litigieuse,
* condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 07 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris et lui demande de rejeter toutes les prétentions de M. [H].
MOTIFS
Par applications combinées des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs de leurs conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas une prétention les demandes de 'constater', 'dire et juger' en ce qu'elles énoncent en réalité un moyen.
Au soutien de sa demande d'annulation de la contrainte, l'appelant expose relever d'une situation de poly-activité pour avoir été salarié de la société [H] [3] du 04 janvier 2010 au 30 novembre 2011, puis de la société [6] du 1er décembre 2011 au 31 août 2012, au chômage du 04 septembre 2012 au mois de juillet 2014, salarié de la société [5] du 28 juillet 2014 au 30 octobre 2015 et au chômage du 12 décembre 2015 au 30 novembre 2016, et avoir relevé des prestations en nature d'assurance mala