Chambre 4-8, 10 février 2023 — 21/06063

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 10 FEVRIER 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 21/06063 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKWL

[D] [B]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Patrick LAGASSE

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 23 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/494.

APPELANTE

Madame [D] [B], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau d'ALBI

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représenté par Monsieur [R] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [D] [B], affiliée à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de son activité professionnelle de médecin psychiatre exerçant en libéral, a formé oppositions les:

* 22 mars 2019, à la contrainte en date du 12 mars 2019, signifiée le 18 mars 2019, à la requête de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur, portant sur la somme totale de 10 776 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la période des 3ème et 4ème trimestres de l'année 2018,

* 06 juin 2019, à la contrainte en date du 20 mai 2019, signifiée le 27 mai 2019, à la requête de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur, portant sur la somme totale de 3 239 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er trimestre de l'année 2019.

Par jugement en date du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir joint les deux procédures, a:

* déclaré les oppositions recevables,

* condamné Mme [B] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 10 776 euros représentant 10 245 euros de cotisations et 531 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard à parfaire sur les cotisations restant dues en principal, au titre des cotisations afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2018, objets de la contrainte du 12 mars 2019 signifiée le 18 mars 2019,

* condamné Mme [B] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 85 euros représentant 79 euros de cotisations et 6 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard à parfaire sur les cotisations restant dues en principal, au titre des cotisations afférentes au 1er trimestre 2019, objets de la contrainte du 20 mai 2019 signifiée le 27 mai 2019,

* dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* rejeté toute autre demande,

* condamné Mme [B] aux dépens, en ce compris les frais de signification des contraintes.

Mme [B] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions responsives et récapitulatives visées par le greffier le 07 décembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [B] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour à titre principal d'annuler les contraintes des 12 mars 2019 et 20 mai 2019.

En tout état de cause, elle demande à la cour de:

* débouter l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes,

* condamner l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 07 décembre 2022 reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :

* condamner Mme [B] à lui régler les sommes restant dues au titre des deux contraintes litigieuses, pour un montant total de 14 015 euros :

- 10 776 euros au titre de la contrainte du 12 mars 2019 signi