Chambre 4-8, 10 février 2023 — 21/16984
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/16984 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPMO
[W] [G]
C/
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Geneviève ADER-REINAUD
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de Marseille en date du 07 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/06317.
APPELANT
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000137 du 18/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
comparant en personne, assisté de Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparante
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] a été victime d'un accident du travail le 16 décembre 2014 pris en charge selon la législation sur les risques professionnels et n'a jamais repris son poste malgré une consolidation de son état de santé au 2 juillet 2018.
Il a été licencié pour inaptitude le 12 octobre 2019.
Le 19 septembre 2019, Monsieur [W] [G] a sollicité de la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône l'attribution d'une pension d'invalidité.
Par décision du 14 octobre 2019, la CPCAM lui a refusé ladite pension au motif qu'il n'avait pas travaillé au moins 600 heures au cours des douze mois civils ou 365 jours précédant la date de la demande, soit le 19 septembre 2019.
Le 17 octobre 2019, M. [G] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester ladite décision, qui a implicitement rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 novembre 2019, il a alors saisi le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de contester le rejet de sa demande de pension d'invalidité.
Par jugement du 7 décembre 2020, notifié le 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande d'attribution du bénéfice de la pension d'invalidité de M. [G] et laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 11 janvier 2021, M. [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.
L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties par décision mise en disposition le 19 novembre 2021, pour être ré-inscrite à la demande de M. [G], en ses conclusions parvenues au greffe le 9 novembre 2021.
En l'état des conclusions parvenues au greffe le 8 décembre 2021, oralement soutenues et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la partie appelante sollicite la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire qu'il a droit au bénéfice d'une pension d'invalidité et demande à la cour de condamner la caisse aux dépens.
En l'état de ses conclusions déposées au greffe le 24 novembre 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'intimée, dispensée de comparution par application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter l'appelant de toutes ses demandes.
MOTIFS
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait en substance valoir que :
- sa situation relève non du 4èmealinéa de l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale mais du 2ème alinéa,
- conformément aux dispositions de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré doit social doit être affilié depuis douze m