Chambre sociale, 17 février 2023 — 22/00011

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

ARRET N° 23/36

R.G : N° RG 22/00011 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJAB

Du 17/02/2023

S.A.S. LAGUARIGUE MATERIAUX

C/

[M]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 17 FEVRIER 2023

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 14 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F 19/00250

APPELANTE :

S.A.S. LAGUARIGUE MATERIAUX

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Pascale BERTE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :

Monsieur [K] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 décembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

- Madame Anne FOUSSE, Conseillère

- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 16 décembre 2022,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.

ARRET : Contradictoire

**************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [K] [M] a été embauché, le 15 octobre 1993, par la SAS LAGUARIGUE MATERIAUX, en qualité de responsable libre-service. A compter de 2008, il a exercé les fonctions de marchandiseur.

M. [M] a été placé en arrêt de travail du 18 octobre 2017 au 13 mai 2018 prolongé du 15 mai au 30 juin 2018.

Suivant notification du 3 novembre 2017, la CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE a pris en charge sa pathologie au titre des maladies professionnelles.

Les visites médicales de reprise des 29 juin et 2 juillet 2018 ont abouti à un avis d'inaptitude du médecin du travail, ce dernier considérant : «inapte définitivement à son poste de travail; reclassement envisageable sans port de charge, sans manutention ou effort avec bras en élévation».

Le 2 juillet 2018, la SAS LAGUARIGUE MATERIAUX a proposé au salarié un poste de contrôleur réceptionniste de marchandises. Le même jour, le médecin du travail a indiqué à l'employeur que les fonctions proposées relatives au contrôle des marchandises devaient répondre aux prescriptions émises et impliquaient un simple contrôle visuel.

Par courrier du 9 juillet 2018, M. [M] a adressé à la société des observations quant au poste proposé et les a réitérés, le 3 aout 2018.

Le 21 septembre 2018, la SAS LAGUARIGUE MATERIAUX a proposé à M. [M] une mission temporaire de coordonnateur des libres services de GEDIMAT BUOLOGNE et SAINT MARTIN MATERIAUX, à compter du 1er octobre 2018, pour une durée de 3 mois sans aucun port de charge.

Elle a rédigé en ce sens un avenant au contrat de travail de M. [M], le 12 novembre 2018.

Le 6 décembre 2018, la médecine du travail a confirmé l'aptitude du salarié à ce poste.

Par lettre du 2 janvier 2019, l'employeur a convoqué M. [M] à un entretien préalable au licenciement, fixé au 11 janvier 2019.

M. [M] a reçu un certificat de travail, une attestation pôle emploi, et un solde de tout compte marquant son licenciement.

Par courrier du 4 avril 2019, M. [M] a contesté son licenciement.

Par lettre du 7 juin 2019, le conseil de M. [M] a reçu une lettre formulant une proposition de la SAS LAGUARIGUE MATERIAUX, en compensation de l'absence de lettre de licenciement.

Par retour de courrier du 17 juin 2018, le conseil de M. [M] a refusé cette proposition.

Par requête du 19 juin 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France en contestation de son licenciement et réclamation de paiement d'heures supplémentaires.

Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [K] [M] est sans cause réelle et sérieuse,

- dit que la SAS LAGUARIGUE MATERIAUX n'a pas respecté les procédures spécifiques en matière d'inaptitude,

- dit que la SAS LAGUARIGUE MATERIAUX n'a pas respecté son obligation de reclassement,

- condamné la SAS LAGUARIGUE MATERIAUX à verser les sommes suivantes à M. [K] [M] :

- 60 449,86 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 19 605,36 euros au titre d'indemnité pour non-respect des procédures spécifiques en matière d'inaptitude,

- 6 535,12 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 653,51 euros au titre de congés payés sur préavis,

- 30 623,26 euros à titre d'heures supplémentaires.

- condamné la SAS LAGUARIGUE MATERIAUX à payer en surplus à M. [K] [M], la somme de 4 795,40 euros au titre de l'intérê