Chbre de l'expropriation, 17 février 2023 — 22/00006

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Texte intégral

N° RG 22/00006 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PM7F

Minute N° :

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre de l'expropriation

ARRET DU 17 FEVRIER 2023

Débats du 16 Décembre 2022

APPELANTE :

d'un jugement du juge de l'expropriation du département des Pyrénées Orientales en date du 08 Avril 2022

Etablissement Public GRAND [Localité 11] COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION prise en la personne de son Président en exercice

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Maitre Cédric LIEGEOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES

Monsieur [J] [X]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Madame [L] [D] épouse [X]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentés par Maître Xavier HEMEURY, avocat au barreau de MONTPELLIER

EN PRESENCE DE :

Monsieur LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représenté par Mme [Y] [S] , inspectrice divisionnaire, déléguée par Monsieur le directeur département des finances publiques de l'Hérault, aux fonctions de commissaire du gouvernement,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de président, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre,

Madame BOURDON, conseiller,

Madame ROCHETTE, conseiller,

GREFFIER :

Mme Sophie SPINELLA, greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Décembre 2022 où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience publique du 17 Février 2023.

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Florence FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre et Sophie SPINELLA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.

Le président entendu en son rapport, les conseils des parties et le commissaire du gouvernement entendus en leurs observations,

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant arrêté du 1er février 2018, le Préfet de l'Aude a déclaré d'utilité publique, au profit de la Communauté d'agglomération du Grand [Localité 11] les travaux de prélèvement et de dérivation des eaux de forage de la [Localité 8], et a instauré un périmètre de protection rapprochée proscrivant la construction de tout bâtiment, notamment à usage d'habitation.

La parcelle figurant au cadastre, section BC n°[Cadastre 4] Commune de [Localité 10] d'une surface de 2241 m², et appartenant aux époux [X], située au titre du Plan local d'urbanisme modi'é en dernier lieu en 2004, en zone constructible AUb (zone à urbaniser, destinée à une urbanisation future à usage principal d'habitat, sous forme d'opération individuelle ou d'ensemble de faible intensité et de faible hauteur) est comprise dans le périmètre de protection rapprochée du forage instauré par l'arrêté du ler février 2018.

Les époux [X] ont contesté l'arrêté préfectoral devant le juge administratif, lequel a rejeté leur requête par jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 21 janvier 2020 devenu définitif.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2021, les époux [X] ont formé une réclamation indemnitaire auprès de la Communauté d'Agglomération du Grand [Localité 11], sollicitant le paiement d'une somme au titre de la perte de valeur de leur parcelle, qu'ils chiffraient à hauteur de 144 000 €.

En l'absence de réponse de la Communauté d'Agglomération du Grand [Localité 11], ils ont saisi le juge de 1'expropriation de l'Aude suivant requête du 2 novembre 2021, aux 'ns de fixation judiciaire des indemnités leur revenant.

Par ordonnance du 6 janvier 2022, un transport sur les lieux a été fixé au 18 février 2022, lequel est intervenu en présence des parties.

Par jugement rendu le 8 avril 2022, le juge de l'expropriation de l'Aude a :

- déclaré recevable l'action des époux [X];

- déclaré irrecevables les conclusions du Commissaire du gouvernement ;

- fixé à 166 262 € le montant de l'indemnité due par la Communauté d'Agglomération du Grand [Localité 11] aux époux [X] à raison du préjudice subi du fait du classement de la parcelle figurant au cadastre de la commune de [Localité 10], section BC n°[Cadastre 4] leur appartenant en zone de protection rapprochée du forage de la [Localité 8], par arrêté préfectoral du ler février 2018 ;

- condamné la Communauté d'Agglomération du Grand [Localité 11] à payer aux époux [X] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- mis les dépens à la charge de la Communauté d'Agglomération du Grand [Localité 11].

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La Communauté d'Agglomération du Grand [Localité 11] a interjeté appel du jugement l