Pôle 6 - Chambre 13, 17 février 2023 — 19/00617
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Février 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00617 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BR6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18-00642
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie MISIRACA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2347
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Assurance maladie de [Localité 5] d'un jugement rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 5], dans un litige l'opposant à Mme [H] [E].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de rappeler que Mme [H] [E], salariée de la société Ouest-France en qualité de journaliste pigiste, s'est vue refuser le versement d'indemnités journalières au titre de son congé maternité du 6 février au 29 mai 2017 par décision du 17 août 2017, confirmée par décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2017 ; que, le 12 février 2018, Mme [H] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 5], lequel a, par jugement du 13 novembre 2018, déclaré Mme [H] [E] recevable et bien fondée en son recours, accueilli Mme [H] [E] en sa demande tendant à obtenir le versement des indemnités journalières de l'assurance maternité du 6 février 2017 au 29 mai 2017, renvoyé en conséquence Mme [H] [E] devant l'Assurance maladie pour liquider ses droits et rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le jugement a été notifié à l'Assurance maladie de [Localité 5] le 3 décembre 2018, laquelle a en interjeté appel par déclaration du 31 décembre 2018.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son avocat, l'Asssurance Maladie de [Localité 5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 5] du 13 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
- en conséquence, débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes.
L'Assurance maladie de [Localité 5] fait valoir, pour l'essentiel :
- que Mme [H] [E] exerçant la fonction de pigiste, les conditions d'ouverture de ses droits aux indemnités journalières doivent être étudiées, tant au regard des dispositions de droit commun (article R.313-3 du code de la sécurité sociale), qu'au regard des dispositions propres aux professions à caractère discontinu (article R.313-7 du code de la sécurité sociale),
- que Mme [H] [E] ne conteste pas ne pas remplir la condition tenant aux salaires perçus sur lesquels les cotisations sont assises,
- que Mme [H] [E] ne peut prétendre qu'elle remplissait la condition tenant au nombre d'heures travaillées d'au moins 600 heures au cours de 12 mois civils ou de 365 jours consécutifs,
- qu'aucun de ses bulletins de salaire ne fait mention d'heures travaillées, et, pour cause, puisqu'elle était rémunérée à la pige, qui est une rémunération liée à la production d'un article, et non à un nombre d'heures de travail réalisées,
- que, pour les pigistes, l'étude des conditions d'ouverture des droits aux indemnités journalières ne peut être réalisée que sur la base des conditions tenant aux rémunérations perçues et non sur le critère du nombre d'heures travaillées,
- qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de système de conversion ou d'équivalence s'agissant de piges journalistiques, à la différence notamment des artistes du spectacle ou des man