Pôle 6 - Chambre 12, 17 février 2023 — 19/07015

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 17 Février 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07015 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFHC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 17/01308

APPELANTE

CPAM 91

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

Madame [D] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Pascal PEDRON, Président de chambre

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 27 janvier 2023 et prorogé au 17 février 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre pour M. Pascal PEDRON, Président de chambre, légitimement empêché et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance maladie de l'Essonne (la caisse) d'un jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Évry dans un litige l'opposant à [D] [M] (l'assurée).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Il convient de rappeler que l'assurée a sollicité et obtenu de son employeur un congé parental d'éducation du 4 juillet 2015 au 3 juillet 2017. La caisse a refusé à l'assurée le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie pour un repos observé du 30 janvier 2017 au 15 mai 2017. L'assurée a contesté ce refus le 27 avril 2017. Par décision du 21 juillet 2017 la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours. L'assurée a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry le 17 octobre 2017. Le dossier a été transmis le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance d'Évry.

Le tribunal de grande instance d'Évry, par jugement du 6 juin 2019, a :

- Déclaré l'assurée recevable et bien fondée en son recours ;

- Dit que l'assurée avait droit au bénéfice des indemnités journalières dues au titre de son arrêt maladie courant du 2 février 2017 au 15 mai 2017 inclus ;

- Condamné la caisse aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'assurée n'a perçu le complément de libre choix d'activité (CLCA) ou la prestation partagée des d'éducation de l'enfant (PrePArE) de la Paje que pour la période du 1er août 2015 au 31 janvier 2017, que l'employeur de l'assurée atteste que cette dernière n'a bénéficié d'un congé parental que du 4 juillet 2015 au 31 janvier 2017 et que la date de fin de congé retenue par la caisse, à savoir le 3 juillet 2017, était erronée et faisait suite à une erreur de calcul de la part de la CAF. Le tribunal a ainsi décidé que ces éléments suffisaient à démontrer qu'à compter du 1er février 2017, l'assurée avait droit aux prestations en espèces litigieuses.

La caisse a interjeté appel de ce jugement le 3 juillet 2019, lequel lui avait été notifié le 11 juin 2019.

La caisse a fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites demandant à la cour de :

- La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

- Infirmer le jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Évry ;

- Dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé à l'assurée le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie pour un arrêt de travail du 30 janvier 2017 au 15 mai 2017.

Il est renvoyé aux conclusions déposées par la caisse pour un plus ample exposé des moyens et argument développés au soutien de ses prétentions et qui ont été visées par le greffe.

Bien que régulièrement citée, avec significations de conclusions, par acte d'huissier du 26 septembre 2022 à l'étude de l'huissier avec applications des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, l'assurée n'est ni comparante ni représentée.

SUR CE,

L'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale dispose que :

« En cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévue à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou