Pôle 6 - Chambre 12, 17 février 2023 — 20/05852

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 17 Février 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05852 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKV2

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2020 par le Cour de Cassation de RG n° T19-10.120

APPELANT

Monsieur [L] [A] [O]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Segbegnon HOUESSOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0478

INTIMEES

CPAM 94 - VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Pascal PEDRON, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

M. Gilles BUFFET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Gilles REVELLES, Conseiller pour M. Pascal PEDRON, Président de chambre, légitimement empêché et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur saisines respectives de M. [L] [A] [O] et de la CPAM du Val de Marne dans un litige les opposant , après cassation de l'arrêt RG n° 15/06623 rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris, sur appel d'un jugement rendu le 11 décembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [O], de nationalité béninoise, a sollicité de la CPAM du Val de Marne (la caisse) le rattachement rétroactif de son épouse Mme [T] [D] [U], à son numéro de sécurité sociale en qualité d'ayant droit à compter du 06 juin 2013, ainsi que la prise en charge, au titre de l'assurance maternité, des frais médicaux engagés par celle-ci du 6 au 11 juin 2013.

La caisse lui ayant opposé un refus, il a , après vaine saisine de la commission de recours amiable, porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, lequel par jugement du 11 décembre 2014 l'a déclaré irrecevable en ses demandes.

Par arrêt infirmatif du 26 octobre 2018, la cour d'appel de Paris l'a déclaré recevable en son action, mais mal fondé en celle-ci et l'a débouté de ses demandes.

M. [O] a formé un pourvoi contre cette décision.

Par arrêt du 09 juillet 2020, la Cour de cassation a « cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action engagée par M. [O], l'arrêt rendu le 26 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; ».

Pour se déterminer ainsi, la cour de cassation, a retenu au visa des articles L. 115 -6, L. 161-25-2, D.115-1 et D. 161-15 du code de la sécurité sociale, les trois derniers alors en vigueur, que pour débouter l'assuré de ses demandes, l'arrêt fait application des dispositions des articles L. 115-6 et D. 115-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux ressortissants étrangers sollicitant leur affiliation en qualité d'assurés à un régime obligatoire de sécurité sociale, alors que l'assuré sollicitait le rattachement de son épouse, en qualité d'ayant droit, à son régime de sécurité sociale, ainsi que la prise en charge, au titre de l'assurance maternité, des frais médicaux exposés par celle-ci, la cour d'appel méconnaissant ainsi les textes susvisés, les premier et troisième par fausse application, et les deuxième et quatrième, par refus d'application.

M. [O] a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi par une déclaration du 07 septembre 2020 enregistrée sous le n°RG 20/05852 ; la caisse a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi par une déclaration du 08 septembre 2020 enregistrée sous le n°RG 20/05853.

Par ses conclusions écrites déposées, développées et complétées oralement à l'audience du 10 juin 2022 par son avocat, M. [O] demandait à la cour de :

-juger que l'article 13 de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part signé à Cotonou le 23 juin 2000 (accord ACP) conduit à écarter l'application des dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale qui subordonnent le rattachement de l'épouse étrangère au compte d'un assuré social à des conditions plus strictes que pour le rattachement d'une épouse frança