Pôle 6 - Chambre 12, 17 février 2023 — 21/05294

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 17 Février 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05294 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD25E

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Avril 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/11510

APPELANT

CPAM DU VAL DE MARNE - 94

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

Madame [Z] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Isabelle ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : 165

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Pascal PEDRON, Président de chambre

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 27 janvier 2023 et prorogé au 17 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre pour M. Pascal PEDRON, Président de chambre, légitimement empêché et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne (la caisse) d'un jugement rendu le 12 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à [Z] [R] (l'assurée).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.

Il convient toutefois de rappeler que l'assurée, employée de la [5], a été détachée en Belgique du 16 octobre 2015 au 18 novembre 2018 ; qu'elle a sollicité de l'assurance maladie française le remboursement de soins pour ses deux enfants, [W] et [S], effectués en Belgique entre le 22 août et le 15 novembre 2018 ; que le 22 février 2019, le Centre National des Soins à l'Étranger (CNSE) a notifié un refus de prendre en charge des soins réalisés du 16 octobre au 15 novembre 2018 au motif que les factures jointes à la demande de remboursement avaient déjà fait l'objet d'une prise en charge par la sécurité sociale belge, le montant restant à la charge de l'assurée correspondant au ticket modérateur ne pouvant pas être remboursé par l'assurance maladie française ; que le 16 avril 2019 le CNSE a notifié un refus de prise en charge de soins effectués du 20 août au 8 novembre 2018 au motif que l'assurée était inscrite auprès de l'assurance maladie belge au titre de sa résidence ; que l'assurée a saisi la commission de recours amiable de la caisse ; que le 12 août 2019, l'assurée a porté le litige devant le tribunal de grande instance de Paris sur décision implicite de rejet ; que le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire.

Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 12 avril 2021, a :

- Débouté l'assurée de ses demandes concernant l'enfant [S] ;

- Dit que la caisse doit verser à l'assurée la somme de 4 582,33 euros au titre des soins exposés et non pris en charge par l'assurance maladie belge concernant l'enfant [W] ;

- Débouté l'assurée de ses autres demandes ;

- Dit n'y avoir pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;

- Dit que la caisse doit supporter les éventuels dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'assurée avait été remboursée des frais d'accouchement en Belgique et avait reçu des prestations en espèces de l'assurance maladie française, de sorte qu'elle devait être déboutée de ses prétentions concernant l'enfant [S] ; que l'assurée prouvait que son nourrisson a subi une méningite foudroyante en Belgique et qu'elle n'a pas eu le temps de l'inscrire auprès de la sécurité sociale belge de sorte qu'elle n'était pas affiliée auprès de l'assurance maladie belge lors des soins qui ont été prodigués ; qu'elle rapporte également la preuve qu'elle n'a bénéficié d'aucune prestation en Belgique ; que le « droit d'option » invoqué par la caisse ne s'applique donc pas pour [W] ; que le règlement de l'Union européenne du 29 avril 2004 donne le droit aux citoyens de bénéficier d'une couverture sociale ; qu'en conséquence l'assurée devait être remboursée des frais exposés dans le cadre des soins de l'enfant [