4eme Chambre Section 2, 17 février 2023 — 21/02640

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Texte intégral

17/02/2023

ARRÊT N°104/2023

N° RG 21/02640 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHFA

AB/AR

Décision déférée du 20 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( 19/00847)

DJEMMAL A.

ENCADREMENT

[X] [D]

C/

S.A.S. AIRBUS

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 17 02 2023

à

Me Thibault TERRIE

Me Stéphane LEPLAIDEUR

CCC POLE EMPLOI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [X] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau d'ALBI

INTIMEE

S.A.S. AIRBUS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]

Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.Brisset, présidente et A. Pierre-Blanchard conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C.Brisset, présidente

A. Pierre-Blanchard, conseillère

F. Croisille-Cabrol, conseillère

Greffier, lors des débats : A. Ravéane

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C.Brisset, présidente, et par A. Ravéane greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [X] [D] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 décembre 1980 par la SAS Airbus, et occupait en dernier lieu un poste de A380 Business Developement Director, statut cadre, position III B indice 180, de la convention collective nationale de la métallurgie.

Le salarié a pris un congé sabbatique de 9 mois entre 2013 et 2014.

A compter du 20 avril 2018, le contrat de travail de M. [D], a été suspendu dans le cadre de divers arrêts de travail délivrés suite à un accident cardiaque survenu sur le lieu de travail.

Le 19 novembre 2018 lors de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [D], alors âgé de 64 ans, à son poste de travail.

Par courrier du 13 février 2019, M. [D] s'est vu proposer un reclassement sur le poste de Technical Marketing Manager, validé par le médecin du travail et sur avis favorable des délégués du personnel.

Par courrier du 26 février 2019, le salarié a refusé ce poste de reclassement.

Par lettre du 6 mars 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé le 18 mars 2019.

Par courrier du 21 mars 2019, M. [D] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête en date du 29 mai 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement, sollicitant la nullité de celui-ci pour harcèlement moral, et soutenant subsidiairement son défaut de cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- jugé que le licenciement de M. [X] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes,

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D] a relevé appel de ce jugement le 11 juin 2021, puis une deuxième fois le 15 juin 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans ses déclarations d'appel les chefs critiqués.

Par ordonnance du 28 juin 2021, le conseiller chargé de la mise en état a joint les procédures.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 20 mai 2021 en ce qu'il a jugé que :

* le licenciement de M. [X] [D] reposait sur une cause réelle et sérieuse,

* débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes,

* laissé à chaque partie la charge de ses dépens,

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence :

- à titre principal, juger que le licenciement intervenu est entaché de nullité,

- à titre subsidiaire, juger que le licenciement intervenu est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

- condamner la SAS AIRBUS à payer à M. [D] la somme de 291 456 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

- juger que l'employeur a manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral,

- condamner la société Airbus à payer à M. [D] la somme de 100 000 euros à titre de réparation du préjudice résulta