4eme Chambre Section 2, 17 février 2023 — 21/02962
Texte intégral
17/02/2023
ARRÊT N°95/2023
N° RG 21/02962 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIJ2
CB/AR
Décision déférée du 31 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00732)
BLON S
ENCADREMENT
[K] [O]
C/
S.A.S. FEU VERT
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 17 02 2023
à Me Dominique BESSE
Me Laurent CHABRY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI
INTIMEE
S.A.S. FEU VERT
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [O] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 août 1998 par la société Carrefour au sein du service automobile, en qualité de caissier.
En 2003, le service était repris par la SAS Feu Vert et le contrat de M. [O] transféré.
La convention collective nationale des services automobiles est applicable.
Dans le dernier état de la relation contractuelle M. [O] occupait les fonctions de directeur de centre, statut cadre, niveau 2, degré C.
Le 22 mars 2008, il a été victime d'une agression à main armée et frappé par son agresseur au centre de [Localité 4]. Il a été affecté à compter du 1er décembre 2008 à différents centres puis de nouveau au centre de [Localité 4] à compter du 1er janvier 2017.
En juillet 2018, M. [O] a cru reconnaître son agresseur de 2008 dans le centre auto et était placé en arrêt de travail le 9 juillet 2018.
Le 4 février 2019, il était déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail avec la mention l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 13 février 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 février 2019, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 27 février 2019.
Par requête en date du 15 mai 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes tenant à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 31 mai 2021, le conseil a :
- jugé que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle,
- jugé que le licenciement de M. [K] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que les préjudices distincts ne sont pas démontrés.
En conséquence :
- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que M. [O] supporte les éventuels dépens de l'instance.
Le 2 juillet 2021, M. [O] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 16 décembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle,
- jugé que le licenciement de M. [K] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que les préjudices distincts ne sont pas démontrés,
- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que M. [O] supporte les éventuels dépens de l'instance.
Statuant à nouveau :
- condamner la société Feu Vert à payer à M. [O] en conséquence de son inaptitude d'origine professionnelle :
- la somme nette de 26 625,22 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement et à titre subsidiaire la somme de 1 113,27 euros,
- la somme brute de 8 503,98 euros à titre d'indemnité équivalente au préavis, outre la somme de 850,39 au titre des congés payés afférents,
- condamner la société Feu Vert à payer à M. [O] la somme de 65 900 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse