cr, 21 février 2023 — 21-85.572

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article L. 450-4 du code de commerce.

Texte intégral

N° X 21-85.572 F-B N° 00207 MAS2 21 FÉVRIER 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 FÉVRIER 2023 La société [2] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 décembre 2020, qui a prononcé sur sa requête en annulation des opérations de visite et de saisie effectuées par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [2], les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de l'Autorité de la concurrence, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par une décision du 18 juillet 2018, faisant suite à une demande de clémence présentée par une société de ce secteur économique, l'Autorité de la concurrence s'est saisie d'office de pratiques mises en oeuvre dans les domaines de l'ingénierie, du conseil en technologies, et des services informatiques. 3. Le 24 octobre 2018, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence a formé une requête afin d'être autorisé à faire procéder aux visite et saisie prévues par l'article L. 450-4 du code de commerce, notamment dans deux établissements de la société [2]. 4. Par ordonnance du 31 octobre 2018, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête. 5. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 8 novembre 2018. 6. Le 16 novembre 2018, la société [2] a formé un recours contre le déroulement desdites opérations. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté les demandes d'annulation de la société [2], contestant le déroulement des opérations de visite et saisie, alors : « 1°/ que l'occupant des lieux dans lesquels ont été autorisées, par le juge des libertés et de la détention, des opérations de visite et saisie, ne dispose pas du droit de saisir lui-même le juge qui a délivré l'autorisation ; que les officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations doivent au cours de la visite, tenir ce magistrat informé des difficultés rencontrées ; qu'en affirmant que lorsqu'il est averti d'une difficulté, l'officier de police judiciaire peut apprécier l'opportunité d'en saisir immédiatement le juge chargé du contrôle des opérations, et « qu'il n'est pas tenu, au risque d'ailleurs de surcharger le magistrat en cas d'opérations simultanées, de rendre compte à tout moment de leur déroulement », le conseiller délégué a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les articles L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'une visite domiciliaire ne satisfait à l'exigence de proportionnalité découlant de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'à condition de circonscrire précisément le champ de l'enquête et de définir expressément et limitativement les lieux privés et les sociétés visées par la visite ; qu'en considérant que l'Autorité pouvait saisir des données appartenant à des salariés de la société [3], non domiciliée à la même adresse, ou à un consultant extérieur de la société [2], quand l'ordonnance avait autorisé le rapporteur de l'Autorité à se rendre dans les locaux de la société [2], [Adresse 1], et des sociétés du même groupe sises à la même adresse, le conseiller délégué a violé l'article susvisé, ensemble les articles L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'une visite domiciliaire ne satisfait à l'exigence de proportionnalité découlant de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'à condition de circonscrire précisément le champ de l'enquête et de définir expressément et limitativement les li