cr, 21 février 2023 — 22-84.069
Texte intégral
N° J 22-84.069 F-D N° 00211 MAS2 21 FÉVRIER 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 FÉVRIER 2023 Mme [M] [V], MM. [I] [P], [E] [W] et [X] [D] [S] [O], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 16 juin 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 4 janvier 2022, n° 18-86.741), dans l'information suivie contre les deux premiers des chefs de présentation de comptes annuels inexacts, diffusion d'informations trompeuses, et contre le troisième des chefs de complicité de ces délits, a infirmé l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par les juges d'instruction. Par ordonnance en date du 17 octobre 2022, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat. Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [I] [P], les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [E] [W], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [X] [D] [S] [O], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [M] [V], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Après enquête du parquet national financier, sur signalement du procureur général de la Cour des comptes, portant sur la comptabilité de la société [1] afférente à son activité liée à la société [3], une information a été ouverte le 19 mai 2015 des chefs de présentation ou publication de comptes annuels inexacts et infidèles, diffusion d'informations fausses ou trompeuses, faux et usage de faux et abus de pouvoir. 3. Les trois juges d'instruction ont procédé aux mises en examen, le 13 mai 2016, de Mme [M] [V], présidente du directoire d'Areva, pour présentation de comptes annuels inexacts et diffusion d'informations trompeuses, le 20 septembre 2016, de M. [E] [W], directeur financier du groupe [1], des chefs de complicité des délits précédents et, le 23 février 2017, de M. [I] [P], directeur général délégué du groupe [1] et membre du directoire, pour les mêmes faits que Mme [V]. 4. M. [X] [D] [S] [O] (M. [S]) directeur du pôle d'activité « business group mines » a été, le 8 juin 2016, placé sous le statut de témoin assisté du chef de diffusion d'informations trompeuses. 5. Le dossier a été communiqué au règlement le 23 mars 2017. 6. Par réquisitions supplétives du 5 mai 2017, le procureur national financier a demandé notamment la mise en examen de Mme [V] et de MM. [P], [W], [S] et de MM. [K] [A] et [Y] [J], d'autres chefs de complicité de présentation ou publication de compte annuels inexacts et infidèles, complicité de diffusion d'informations trompeuses et entrave à la mission des commissaires aux comptes. 7. Par ordonnance du 19 mai 2017, les juges d'instruction ont refusé d'accomplir ces mesures. 8. Sur appel du ministère public, par arrêt du 29 octobre 2018, la chambre de l'instruction a infirmé cette décision et dit y avoir lieu à l'accomplissement des mesures d'instruction sollicitées. 9. Cet arrêt a été cassé par celui, précité, du 4 janvier 2022, la Cour de cassation renvoyant l'affaire devant la même juridiction, autrement composée. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième moyens, proposés pour Mme [V], le premier moyen, pris en sa seconde branche, et les deuxième et troisième moyens proposés pour M. [S], le premier moyen, pris en sa seconde branche, et les deuxième et troisième moyens proposés pour M. [P] et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, proposé pour M. [W] 10. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, proposé pour Mme [V], le premier moyen, pris en sa première branche, proposé pour M. [S], le premier moyen, pris en sa première branche, proposé pour M. [P] et le moyen, pris en sa première branche, proposé pour M. [W] Enoncé des moyens 11. Le moyen proposé pour Mme [V] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il mentionne qu'à l'audience, en chambre du conseil, ont été entendus Mme Carbonaro, Présidente en son rapport, M. Mackowiak,