Pôle 5 - Chambre 10, 20 février 2023 — 21/10156

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10156 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYQ2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/02941

APPELANT

Monsieur [H] [Z]

Domicilié [Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-jacques LIZAMBARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris

Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON ROSSENTHAL Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sonia JHALLI, Greffière présente lors du prononcé.

Faits et procédure

Désirant bénéficier du dispositif de régularisation des avoirs non déclarés mis en place par la circulaire du 21 juin 2013 dite « circulaire Cazeneuve », Monsieur [H] [Z] a transmis, par le truchement de son conseil, une lettre de levée d'anonymat en date du 18 juillet 2014 au service de traitement des déclarations rectificatives (Stdr) de la Direction nationale des vérifications de situation fiscale (Dnvsf). Cette lettre faisait état d'un compte bancaire détenu à l'Union des Banques Suisses et domicilié en Suisse dont la détention par Monsieur [Z] résultait d'un don manuel consenti le 4 décembre 2009 par son grand-père [E] [N].

Ces avoirs ont été évalués à la somme de 1 594 223 euros reportée par Monsieur [Z] dans sa déclaration rectificative d'impôt de solidarité sur la fortune pour l'année 2014, signée le 31 décembre 2014. Les avoirs ainsi régularisés par Monsieur [Z] ont fait l'objet d'un rappel de droits d'enregistrement d'un montant de 679 117 euros mis en recouvrement le 31 octobre 2016 en application de l'article 757 du code général des impôts, dans sa version applicable aux dons manuels consentis avant le 31 juillet 2011, sur la base de la valeur des avoirs au jour où le don manuel a été révélé à l'administration fiscale, soit le 18 juillet 2014.

Cette imposition a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement (AMR) n°16 10 06863 en date du 31 octobre 2016.

Par lettre adressée au STDR le 2 février 2017, Monsieur [Z] a contesté les modalités de calcul des droits de mutation à titre gratuit mis à sa charge qu'il a évalués dans sa réclamation à 398 406 €, au lieu de 679 117 € mis en recouvrement.

L'administration a émis une décision de rejet le 13 septembre 2018 .

Par acte d'huissier de justice en date du 14 novembre 2018, Monsieur [Z] a fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement rendu le 7 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :

- déboute monsieur [H] [Z] de sa demande d'annulation ;

- rejette la demande de dégrèvement et l'ensemble de ses demandes ;

- condamne monsieur [H] [Z] aux dépens ;

- juge n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelle l'exécution provisoire.

Par déclaration du 31 mai 2021, monsieur [H] [Z] a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2022, monsieur [H] [Z] demande à la cour de le recevoir en ses conclusions et demandes et de :

- juger que doit être annulé l'avis de mise en recouvrement des droits de donation adressé à monsieur [Z] en ce qu'il excède le montant des droits déterminés en application des dispositions du code général des impôts ;

- juger nulle et de nul effet la décision de monsieur l'inspecteur principal des finances publiques de rejeter la réclamation justifiée déposée le 2 février 2017 par Monsieur [Z] ;

- infirmer le jugement du tribunal du 7 mai 2021 en totalité et dans tous ses effets, en ce qu'ils sont contraires aux prétentions énoncées dans le présent appel, outre le fait que ce jugement n'est pas motivé sur l'un des chefs de la requête ;

- juger que doit être admis le dégrèvement demandé par Monsieur [Z] en matière de droits