cr, 22 février 2023 — 22-81.773

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° P 22-81.773 F-D N° 00236 GM 22 FÉVRIER 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 FÉVRIER 2023 M. [T] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Cher, en date du 20 janvier 2022, qui, pour viol et tentatives de viol, aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, dix ans de suivi socio-judiciaire et dix ans d'inéligibilité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [T] [H], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance de mise en accusation, en date du 3 février 2019, M. [T] [H] a été renvoyé devant la cour d'assises de l'Indre, pour viols par le conjoint de la victime durant les nuits du 29 au 30 mars 2018 et du 30 au 31 mars 2018, et tentative de viol aggravé dans la nuit du 2 au 3 avril 2018. 3. Par arrêt du 21 avril 2021, cette juridiction a déclaré M. [H] coupable de ces faits et l'a condamné à sept ans d'emprisonnement et dix ans de suivi socio-judiciaire. 4. Le 28 avril 2021, M. [H] a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident. Examen du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'accusé coupable des chefs de viol et tentatives de viol sur conjoint, alors « que le président qui envisage de poser des questions subsidiaires doit en informer les parties avant les plaidoiries et réquisitions ; qu'il ressort du procès-verbal des débats que le président a donné lecture des deux questions subsidiaires après les plaidoiries et réquisitions, sans qu'aucune information sur la possibilité de ces questions avant celles-ci, de sorte qu'en procédant ainsi il a méconnu les articles 348 et 351 du code de procédure pénale et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu les articles 351-1 du code de procédure pénale, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme : 6. Selon ces textes, le président de la cour d'assises ne peut poser à la cour et au jury une ou plusieurs questions subsidiaires ou spéciales que s'il en a préalablement informé les parties au cours des débats, au plus tard avant le réquisitoire, afin de permettre à l'accusé et à son avocat de faire valoir toutes les observations utiles à la défense. 7. Il résulte du procès-verbal des débats qu'après la clôture de ceux-ci, le président a donné lecture des questions auxquelles la cour et le jury auraient à répondre et notamment de deux questions subsidiaires relatives à des faits de tentative de viol par le conjoint de la victime, dans la nuit du 30 au 31 mars 2018, tandis que l'accusé avait été renvoyé, pour ces mêmes faits, devant la cour d'assises, sous l'accusation de viol sur son épouse. Le demandeur a été reconnu coupable des faits visés par ces questions subsidiaires, pour les faits de la nuit du 30 au 31 mars. 8. En ne donnant pas connaissance des questions subsidiaires avant le réquisitoire, le président de la cour d'assises a méconnu les textes susvisés. 9. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Cher, en date du 20 janvier 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Indre-et-Loire, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Cher et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille vingt-trois.