cr, 22 février 2023 — 22-83.954

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° J 22-83.954 F-N N° 50318 GM 22 FÉVRIER 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 FÉVRIER 2023 M. [V] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Ille-et-Vilaine, en date du 10 juin 2022, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, dix ans de suivi socio-judiciaire, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, ainsi que contre l'arrêt par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils et contre les arrêts par lesquels la cour seule a prononcé sur le retrait de l'autorité parentale. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [V] [Y], les observations du cabinet Rousseau et Tapie, avocats des consorts [B] et de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [U] [Y] et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [V] [Y] devra payer à M. [C] [B], Mme [T] [B], Mme [N] [B] et Mme [P] [J] èpouse [B] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [V] [Y] devra payer à la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [U] [Y] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille vingt-trois.