CHAMBRE SOCIALE, 21 février 2023 — 21/00899

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Texte intégral

ARRÊT DU

21 FEVRIER 2023

NE/CO*

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N° RG 21/00899 -

N° Portalis DBVO-V-B7F-C54K

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[F] [B] épouse [R]

C/

SARL BERNER

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Grosse délivrée

le :

à

ARRÊT n° 29 /2023

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le vingt et un février deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[F] [B] épouse [R]

née le 23 juin 1993 à [Localité 5] ([Localité 5])

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE

APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 13 août 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 19/00153

d'une part,

ET :

La SARL BERNER prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Kim CAMPION, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 06 décembre 2022 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Chrystelle BORIN, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [R] a été embauchée par la société Berner à compter du 3 avril 2018 suivant un contrat à durée indéterminée de professionnalisation en qualité de vendeur qualifié. Elle a été affectée dans les départements du Lot et du Tarn-et-Garonne au sein de la division Métal Gros 'uvre.

Le 26 novembre 2018, l'employeur a adressé à Madame [R] un courrier l'informant de manquements de sa part contribuant à l'appauvrissement de son secteur, lui donnant des « leviers et axes d'amélioration à mettre en oeuvre » et attendant davantage d'implication.

Le 22 janvier 2019 Madame [R] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement.

A la suite de cet entretien, un licenciement pour insuffisance professionnelle lui a été notifié par lettre recommandée du 12 février 2019.

Le 13 février 2019 Madame [R] a été victime d'un accident de la route pendant son travail, et s'est trouvée en arrêt de travail du 13 février au 19 février.

Le 28 février 2019, la société Berner a proposé à Madame [R] sa réintégration au poste qu'elle occupait précédemment.

La société Berner et Madame [R] sont restées en désaccord sur les conditions de sa réintégration.

Par requête du 29 novembre 2019 Madame [R] a saisi le conseil des prud'hommes d'Agen afin que son licenciement soit reconnu comme étant nul en raison de son état de grossesse au moment de la procédure de licenciement et que la société Berner soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :

- 15.399€ pour les 36 semaines de protection ;

- 30.798 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- 674,52 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 1.711 € d'indemnité de préavis ;

- 171,10 € au titre de congés payés sur préavis ;

- 2.000€ d'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 13 août 2021, le conseil de prud'hommes d'Agen a débouté Madame [R] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser à la société Berner la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 23 septembre 2021, Madame [R] a fait appel du jugement du 13 août 2021 en visant les chefs de jugement critiqués.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 6 décembre 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Dans ses conclusions, reçues au greffe le 10 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens, Madame [R] demande à la cour de :

- infirmer en tout point le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Agen en ce qu'il :

- l' a déboutée de toute ses demandes,

- dit que son licenciement n'est pas frappé de nullité,

- dit que son licenciement pour insuffisance de résultat est fondé,

- l'a condamnée à verser la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau,

- dire et juger que son