CHAMBRE SOCIALE, 21 février 2023 — 21/00923
Texte intégral
ARRÊT DU
21 FEVRIER 2023
PF/CO*
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N° RG 21/00923 -
N° Portalis DBVO-V-B7F-C57K
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[W] [D]
C/
SARL HANTUTE MEDICAL
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Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 31 /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le vingt et un février deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[W] [D]
née le 12 mai 1987 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille GAGNE, avocat inscrit au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - formation paritaire de MARMANDE en date du 05 juillet 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 19/00049
d'une part,
ET :
LA SARL HANTUTE MEDICAL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud FINE substituant à l'audience Me Stéphane EYDELY, avocat inscrit au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 13 décembre 2022 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Nathalie CAILHETON, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [W] [D] a été engagée par la société Hantute Médical située à [Localité 4] (47) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 22 juillet 2013 en qualité d'auxiliaire ambulancière.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Mme [D] a été placée en arrêt de travail à compter du 5 décembre 2017 en raison de sa grossesse.
Courant février et juin 2018, la salariée a averti son employeur du retard dans la prise en charge du maintien de son salaire.
Par courrier du 23 juillet 2018, en prévision de son retour de congé maternité prévu le 16 septembre 2018, elle a sollicité douze jours de congés du 17 au 30 septembre et un temps partiel à compter du 30 septembre dans le cadre d'un congé parental de six mois.
L'employeur lui a communiqué deux avenants à son contrat de travail comportant de nouveaux horaires de travail qu'elle a refusés.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 1er octobre 2018 au 31 octobre 2018, puis du 1er au 30 novembre 2018.
Par courrier du 22 novembre 2018, Mme [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en formulant des manquements graves à l'encontre de son employeur.
Elle recevait ses documents de fin de contrat le 30 novembre 2018.
Courant novembre 2019 - le jour est discuté - Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Marmande afin de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir différentes indemnités.
Par jugement du 5 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a jugé irrecevable comme étant prescrite l'action de Mme [D], l'a déboutée de ses demandes indemnitaires, a débouté la société Hantute Médical de l'ensemble de ses demandes, dit que les dépens seraient partagés par moitié, déclaré n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté chaque partie de leur demande formée sur ce fondement.
Par déclaration du 1er octobre 2021, Mme [W] [D] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la société Hantute Medical en qualité de partie intimée et en visant les chefs de jugement critiqués qu'elle cite dans sa déclaration d'appel.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 3 novembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
I. Moyens et prétentions de Mme [D] appelante principale et intimée sur appel incident
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 14 décembre 2021 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, Mme [W] [D] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris des chefs suivants :
- Déclaré à titre principal son action irrecevable en ce qu'elle est prescrite,
- Dit que les dépens seront partagés par moitié entre le demandeur et le défendeur,
- Déclaré qu'il n'y a pas eu de condamnation au titre de l'article 700 du code de