Ch. Sociale -Section A, 21 février 2023 — 20/00116

other Cour de cassation — Ch. Sociale -Section A

Texte intégral

C4

N° RG 20/00116

N° Portalis DBVM-V-B7E-KJNK

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la AARPI CAP CONSEIL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023

Appel d'une décision (N° RG 18/00494)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 06 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 30 décembre 2019

APPELANTS :

Maître [V] [M] de la SCP BTSG2, ès qualités de mandataire judiciaire de la société EUROPEENNE DE COMMUNICATION PUBLICITAIRE (E.C.P.),

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocat plaidant inscrit au barreau de VALENCE, substituée par Me Stéphanie FERNANDEZ, avocat au barreau de VALENCE,

SARL EUROPEENNE DE COMMUNICATION PUBLICITAIRE (ECP), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocat plaidant inscrit au barreau de VALENCE, substituée par Me Stéphanie FERNANDEZ, avocat au barreau de VALENCE,

INTIMES :

Monsieur [C] [T]

né le 14 Septembre 1956 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 8]

représenté par Me Lidwine LECLERCQ de l'AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE,

Association AGS-CGEA DE [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

défaillante, citée à domicile par acte d'huissier du 22/09/2022,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 décembre 2022,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 21 février 2023.

Exposé du litige :

M. [C] [T] a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 26 novembre 2013 par la SARL Européenne de Communication Publicitaire (ci-après SARL ECP) en qualité d'attaché commercial.

Le 12 février 2016, il a été conclu un avenant au contrat de travail avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 avec une durée de travail hebdomadaire fixée à 35 heures.

Le 9 décembre 2016, la SARL ECP a notifié un premier avertissement à M.[T] que le salarié a contesté.

Par courrier du 3 avril 2018, la SARL ECP a notifié à M. [T] un nouvel avertissement.

Le 17 juillet 2018, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.

Le 1er août 2018, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute.

Le 14 septembre 2018, M. [T] a saisi le Conseil de prud'hommes de Valence aux fins d'obtenir la condamnation de la SARL ECP à lui payer un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein pour la période de septembre 2015 à décembre 2015 et au titre des heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées, le remboursement des frais kilométriques pour la période de septembre 2015 à août 2018, une indemnité au titre du travail dissimulé, des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement sans cause et sérieuse, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 décembre 2019, le Conseil de prud'hommes de Valence a :

Constaté que les relations contractuelles sont arrivées à échéance du terme le 19 octobre 2018,

Condamné la SARL ECP à verser à M. [T] les sommes suivantes :

5060,64 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et modification de son contrat de travail,

5060,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1064,99 euros bruts à titre de rappel de salaire,

106,49 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire,

1276 euros au titre du solde de remboursement des frais kilométriques,

500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que le salaire brut moyen de M. [T] s'élève à