Ch.secu-fiva-cdas, 21 février 2023 — 21/00804

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Texte intégral

C5

N° RG 21/00804

N° Portalis DBVM-V-B7F-KX6Y

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Mélody PICAT

la SELARL [4]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023

Appel d'une décision (N° RG 16/01003)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 14 janvier 2021

suivant déclaration d'appel du 11 février 2021

APPELANT :

Monsieur [S] [N]

né le 08 Mai 1972 à [Localité 5] (TURQUIE)

de nationalité Turque

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Mélody PICAT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Organisme URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 novembre 2022,

M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts,

Et l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 juillet 2016, le RSI Auvergne Contentieux Sud-Est a fait signifier à M. [S] [N] une contrainte du 9 février 2016 pour une somme de 14.832 euros représentant 1.256 euros de cotisations et contributions pour l'année 2008 et 13.291 euros de cotisations et contributions (outre 285 euros de majorations de retard) pour la régularisation de l'année 2009, sur la base de deux mises en demeure du 13 décembre 2012 reçues le lendemain et précisant les différentes cotisations provisionnelles et les régularisations.

Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy saisi par M. [N] d'une opposition à cette contrainte a décidé, par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2021, de':

- déclarer l'opposition recevable,

- constater la renonciation à la validation de 1.256 euros de cotisations de retard sur l'année 2008,

- valider la contrainte à hauteur de 13.573 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation 2009,

- condamner M. [N] au paiement à l'URSSAF Rhône-Alpes de cette somme outre les majorations de retard complémentaires,

- dire que M. [N] pourra se rapprocher de l'URSSAF pour transmettre sa déclaration de revenus 2009 et permettre un calcul sur ses revenus réels,

- condamner M. [N] aux frais de signification et d'exécution de la contrainte,

- condamner M. [N] aux dépens,

- rejeter toutes autres demandes,

- rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement.

Par déclaration du 11 février 2021, M. [N] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions communiquées le 10 août 2021 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [N] demande':

- la réformation du jugement,

- la condamnation de l'URSSAF à recalculer les sommes dues par M. [N] au regard de ses revenus réels.

Par conclusions du 22 septembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande':

- la confirmation du jugement sauf à préciser un montant actualisé de la contrainte à 6.639 euros au titre de la régularisation 2009,

- la condamnation de M. [N] à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamnation de M. [N] aux dépens.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

Selon les dispositions de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié et ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

M. [N] verse au débat son avis d'imposition 2010 sur ses revenus de 2009, à hauteur de 16.200 euros, et ses bulletins de salaire en 2009 pour un montant de 6.915,03 euros, laissant un solde de revenus non-salariés de 9.284,97 euros que l'URSSAF devrait prendre en compte au lieu de lui réclamer des sommes qu'il juge exorbitantes et sans lien avec les sommes réellement dues.

L'URSSAF justifie pour sa part que':

- sur les cotisations de 2008, 1.256 euros ont été appelés à titre provisionnel sur une base forfaitaire de 1ère année d'activité, suivi d'une taxation d'office en l'absence de déclaration des revenus de 2008 pour un total de 2.8