Ch.secu-fiva-cdas, 21 février 2023 — 21/01478

other Cour de cassation — Ch.secu-fiva-cdas

Texte intégral

C3

N° RG 21/01478

N° Portalis DBVM-V-B7F-KZWF

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La SELARL [4]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023

Appel d'une décision (N° RG 17/00001)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne

en date du 03 mars 2021

suivant déclaration d'appel du 27 mars 2021

APPELANT :

M. [K] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant en personne

INTIMEE :

L'URSSAF Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 8]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 décembre 2022,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, conseillère et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu l'appelant et le représentant de la partie intimée en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [K] [Z] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants au titre de son activité de gérant majoritaire de la SARL [5] exercée du 14 janvier 2008 au 25 août 2015, date de radiation d'office de celle-ci du registre du commerce et des sociétés

Le 04 janvier 2017, il a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne à une contrainte décernée par la caisse RSI Auvergne Contentieux Sud-Est sur délégation de la caisse nationale RSI le 08 novembre 2016, signifiée le 20 décembre 2016, pour avoir paiement de la somme de 24 873 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard des 3ème et 4ème trimestres 2013, 4ème trimestre 2014 et 1er trimestre 2015.

Par jugement du 3 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :

- donné acte à l'URSSAF de ce qu'elle renonçait à réclamer la validation de la contrainte du 08 novembre 2016 pour le 4ème trimestre 2014 et le 1er trimestre 2015,

- validé la contrainte décernée le 08 novembre 2016 et signifiée le 20 décembre 2016 pour la somme ramenée à 21 324 euros,

- condamné M. [Z] à régler cette somme à l'URSSAF - Sécurité Sociale des Indépendants, ainsi que les majorations de retard complémentaires et les frais de signification et frais de justice subséquents,

- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.

Le 27 mars 2021, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 08 décembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 février 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, M. [K] [Z] fait oralement soutenir ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 13 septembre 2022. Il demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- statuant à nouveau annuler la contrainte,

- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes.

Il soutient que la contrainte litigieuse est nulle dès lors que deux des mises en demeure préalables datées des 08 décembre 2014 et 12 mai 2015 n'ont pas été portées à sa connaissance.

Il fait valoir en outre que les numéros et les dates mentionnées sur les mises en demeure et la contrainte ne correspondent pas. Ainsi :

- s'agissant des cotisations du 3ème trimestre 2013, la contrainte fait référence à une mise en demeure du 12 septembre 2013 tandis que la date portée sur cet acte est le 10 septembre 2013,

- s'agissant des cotisations du 4ème trimestre 2013, la contrainte fait référence à une mise en demeure du 12 décembre 2013 tandis que la date portée sur cet acte est le 10 décembre 2013.

Il s'interroge également sur les montants réclamés et sur les périodes au motif que ni la mise en demeure du 4ème trimestre 2013, ni la contrainte du 08 novembre 2016, ne lui ont permis de savoir qu'une partie des sommes réclamées sont en réalité des cotisations dues pour l'année 2012.

L'URSSAF Rhône-Alpes selon ses conclusions n° 2 déposées le 28 septembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle explique que M. [Z] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants en tant que gérant de la SARL [5] du 14 janvier 2008 jusqu'au 25 août 2015, date de radiation d'office de cette socié