Ch.secu-fiva-cdas, 21 février 2023 — 21/01539

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Texte intégral

C3

N° RG 21/01539

N° Portalis DBVM-V-B7F-KZ2X

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CPAM DE LA DROME

La SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023

Appel d'une décision (N° RG 20/00020)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 09 février 2021

suivant déclaration d'appel du 31 mars 2021

APPELANTE :

La CPAM DE LA DROME, n° siret : [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparante en la personne de Mme [O] [N], régulièrement munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Madame [P] [E] épouse [I]

née le 11 juin 1969 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substituée par Me Sofia SELMANE, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/009780 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 décembre 2022,

M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [P] [E] ex épouse [I], secrétaire comptable au sein de la société [6] a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant, le Dr [U], à compter du 23 février 2015.

Les divers certificats médicaux font état de syndrome anxio dépressif en lien avec son travail.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme a notifié à l'assurée une reprise du travail à compter du 19 avril 2016 sur avis du service médical.

Contestant cette décision, Mme [E] a sollicité une expertise médicale technique article L. 141-1 du code de la sécurité sociale réalisée le 11 juillet 2016 par le Dr [L] qui a confirmé que son état lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque le 19 avril 2016.

Suite au recours formé par Mme [E] à l'encontre de l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail, l'inspecteur du travail l'a déclarée le 03 août 2016 inapte à son poste de travail de secrétaire comptable, sans possibilité de reclassement au sein du garage qui l'employait.

Elle a ensuite été licenciée pour inaptitude le 12 septembre 2016.

Le 18 avril 2017, Mme [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme, notifiée le 17 mars 2017, maintenant la décision prise par la caisse.

Par jugement avant-dire droit du 4 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Valence a ordonné une nouvelle expertise article L. 141-2 du code de la sécurité sociale aux frais avancés de la CPAM de la Drôme, afin de déterminer si l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle à la date du 19 avril 2016 et, dans la négative, de fixer une date possible de reprise professionnelle.

L'expert désigné, le Dr [D], a conclu en ces termes :

- Mme [I]([E]) « était totalement incapable de reprendre une quelconque activité professionnelle en date du 19/04/2016 » ;

- Mme [I]([E]) était, « à la date de l'expertise, 12/12/2019 : totalement et définitivement inapte à l'exercice d'une profession de secrétaire comptable accueil, quelle que soit l'entreprise.

- Apte à une autre activité professionnelle. »

Par jugement du 9 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- déclaré bien fondé le recours de Mme [I] ([E]) à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme,

- fixé la date de reprise du travail au 13 décembre 2019,

- ordonné le rétablissement de Mme [I]([E]) dans ses droits au paiement d'indemnités journalières à compter du 19 avril 2016,

- infirmé la décision de la CPAM de la Drôme du 25 juillet 2016 et celle de la commission de recours amiable du 27 février 2017,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la CPAM de la Drôme aux entiers dépens.

Le 31 mars 2021, la CPAM de la Drôme a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 08 décembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 février 2023.