Ch.secu-fiva-cdas, 21 février 2023 — 21/01553

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Texte intégral

C3

N° RG 21/01553

N° Portalis DBVM-V-B7F-KZ4B

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CPAM DE [Localité 2]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023

Appel d'une décision (N° RG 17/00758)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 19 février 2021

suivant déclaration d'appel du 02 avril 2021

APPELANT :

Monsieur [P] [D]

né le 23 juin 1966

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Pauline NUNES DA SILVA, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CPAM DE [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en la personne de Mme [N] [B] [C], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 décembre 2022,

M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 4 octobre 2016, M. [P] [D], employé par la société [5] ([5]) depuis 1997 et affecté depuis 2002 au poste d'approvisionneur-vendeur au rayon frais BOF (oeufs, beurre, fromage), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère au titre d'une lombo-sciatique gauche par hernie discale suivant certificat médical du 17 septembre 2016 mentionnant : « sciatique gauche hyperalgique par hernie discale L 4 L 5, demande de reconnaissance en MP tableau n° 98 ».

Par courrier du 22 mars 2017, la CPAM de l'Isère a notifié à l'assuré son refus de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée en raison du non respect des conditions médicales réglementaires visées au tableau n° 98, à savoir l'absence de sciatique par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

Le 13 juillet 2017, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision du 17 mai 2017 de la commission de recours amiable de la caisse primaire maintenant le refus de prendre en charge.

Par jugement avant dire droit du 10 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a rejeté la demande de reconnaissance implicite de la pathologie et a ordonné au visa de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, une expertise médicale technique avec mission de déterminer si la pathologie déclarée par M. [D] correspond aux maladies professionnelles mentionnées au tableau n° 98.

Au terme de son rapport déposé le 3 septembre 2020, l'expert choisi, le docteur [K], a conclut que : « la pathologie dont est atteint M. [D], objet du certificat médical initial du 17 septembre 2016 ne correspond pas aux maladies professionnelles mentionnées au tableau n°98 ».

Par jugement du 19 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- débouté M. [D] de son recours,

- dit que les conditions tendant à la désignation de la maladie par le tableau des maladies professionnelles n° 98 ne sont pas remplies,

- confirmé le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par M. [D], objet du certificat médical du 17 septembre 2016,

- débouté M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [D] aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019.

Le 2 avril 2021, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 8 décembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 février 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M.[P] [D] selon ses conclusions d'appel notifiées par RPVA le 30 septembre 2021 reprises à l'audience demande à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner la CPAM de l'Isère à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Contestant les conclusions de l'expert désigné, M. [D] soutient que sa maladie professionnelle du 17 septembre 2016 doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que les différents médecins consultés confirmen