Ch.secu-fiva-cdas, 21 février 2023 — 21/01710
Texte intégral
C8
N° RG 21/01710
N° Portalis DBVM-V-B7F-K2I5
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [3]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00507)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 04 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 16 avril 2021
APPELANT :
Monsieur [T] [Z]
né le 18 août 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par Me Sofia CAMERINO de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Bruno HASSANIN, avocat plaidant au barreau de HAUTE-MARNE substitué par Me Gilberte DEPLANTES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 décembre 2022,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 14 mai 2018 M. [T] [Z] né le 18 août 1972 déclarant demeurer 'SARL [7] [Adresse 9] par [Adresse 4] à droite de VW vers [Adresse 5]' a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble à la contrainte émise le 13 avril 2018 à son encontre par l'URSSAF-Sécurité Sociale des Indépendants qui a été signifiée le 25 avril 2018 pour un montant principal de 9 121€ au titre de cotisations dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2017.
Par jugement du 04 mars 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré l'opposition recevable mais mal fondée,
- débouté M. [Z] de ses demandes,
- validé la contrainte décernée le 13 avril 2018 et signifiée le 25 avril 2018 d'un montant de 9 121 € au titre des cotisations impayées et majorations de retard concernant les 2ème et 3ème trimestres 2017,
- condamné M. [Z] au paiement de la somme de 9 121 €,
- dit que les frais de signification de cette contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à sa charge,
- rappelé l'exécution provisoire de sa décision,
- condamné M. [Z] aux dépens.
Le 16 avril 2021 M. [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 19 mars 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 14 novembre 2022 reprises oralement à l'audience il demande à la cour :
Avant-dire-droit
- de constater que l'opposition à contrainte n'a à l'évidence pas été faite par lui le 18 mai 2018 'dans la mesure où la signature y figurant n'est qu'un pâle et manifeste imitation',
- d'infirmer intégralement le jugement,
A titre subsidiaire
- de surseoir à statuer sur le fond en attendant l'issue de la plainte pénale qu'il a déposée le 30 juillet 2022 à l'encontre de M. [G] [Y] pour faux ,
Il expose qu'initialement co-gérant de la SARL [7] il a démissionné de son mandat social le 30 janvier 2020, entre autres griefs au motif qu'il n'avait aucune information quant au bon réglement ou non des cotisations dues au RSI.
Il soutient qu'il n'a pas signé les accusés de réception des mises en demeure adressées au siège social de la SARL [7] et qu'il a découvert par voie de citation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qu'il était convoqué pour avoir formé opposition à une contrainte également signifiée au siège de la SARL [7] à [Localité 6].
Il ne conteste pas être redevable de cotisations personnelles pour une période pendant laquelle il était encore gérant majoritaire de la SARL [7] mais fait remarquer que tant les mises en demeure que la contrainte ont été notifiées puis signifiée au siège de celle-ci alors qu'il avait démissionné de son mandat et demeurait dans un autre département.
Il soutient ne pas être l'auteur de l'opposition qui a saisi le tribunal.
Au terme de ses conclusions déposées le 23 novembre 2022 reprises oralement à l'audience l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :
- de déclarer l'appel recevable mais mal fondé,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de débouter M. [Z] de ses demandes,
- de procéder à la rectification du dispositif du jugement en ce qui concerne les périodes visées à la contrainte à savoir les 3ème et 4ème trimest