CHAMBRE SOCIALE D (PS), 21 février 2023 — 21/00766

designation Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/00766 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMCC

[Z]

C/

CENTRE [12]

CPAM DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 05 Janvier 2021

RG : 15/00421

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023

APPELANTE :

[D] [Z]

née le 07 Octobre 1966 à [Localité 13]

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

CENTRE [12]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Philippe CHOULET de l'AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Basile PERRON, avocate au même barreau

CPAM DU RHONE

[Localité 9]

représentée par madame [F] [Y] , audiencière, munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Novembre 2022

Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 21 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Z] (la salariée) a été embauchée le 1er novembre 1989 en qualité d'aide-soignante par le Centre [12] (l'employeur) et a poursuivi son activité en qualité d'infirmière à compter du 9 janvier 2003.

Le 16 décembre 2011, la salariée a déclaré deux maladies professionnelles, dont une "compression du nerf cubital du coude gauche" et une "tendinite du sus-épineux de l'épaule droite", toutes deux inscrites au titre du tableau n°57, et prises en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 27 novembre 2012 de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse).

Le 25 mars 2013, la salariée a souscrit une troisième déclaration de maladie professionnelle, au titre du tableau n°57 B s'agissant d'une "compression du nerf cubital du coude droit".

Le 10 août 2013, la salariée a souscrit une quatrième déclaration de maladie professionnelle, dans le cadre de la reconnaissance d'une maladie hors tableau, concernant une "névralgie cervico-brachiale".

La salariée a saisi la caisse afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de ses maladies professionnelles déclarées le 16 décembre 2011. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 8 avril 2014.

Sur avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a notifié un refus de prise en charge de la maladie déclarée le 25 mars 2013.

La caisse a ensuite refusé la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 10 août 2013, le taux d'incapacité permanente partielle prévisible étant inférieur à 25%.

Le 18 septembre 2014, la salariée a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon en contestation de ces décisions.

Le 9 mars 2015, la salariée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon en reconnaissance d'une faute inexcusable commise par l'employeur à l'origine des maladies professionnelles déclarées le 16 décembre 2011. En cours d'instance, la salariée a sollicité la reconnaissance d'une faute inexcusable commise par l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle déclarée le 25 mars 2013.

Le 26 mai 2015, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 4 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité social a débouté la salariée de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau et a désigné le CRRMP de [Localité 11] afin qu'il donne son avis et dise si la maladie déclarée figurant au tableau n°57 B des maladies professionnelles pour laquelle il n'est pas contesté que le délai de prise en charge est dépassé, a pu être directement causée par le travail habituel de la victime.

Par jugement du 16 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon a fait droit à la demande de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 25 mars 2013.

Par jugement contradictoire du 5 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :

- débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes,

- débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- con