CHAMBRE SOCIALE D (PS), 21 février 2023 — 21/00818
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/00818 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMGB
[M]
C/
URSSAF RHONE-ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 07 Janvier 2021
RG : 17/00479
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023
APPELANT :
[Z] [D]
né le 22 Septembre 1982 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-laure CHAUFOUR, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Novembre 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de eMalika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] (le cotisant) a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (la caisse), aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiale Rhône-Alpes (l'URSSAF) du 29 janvier 2008 au 6 février 2013 pour son activité d'artisan-boulanger.
Le 10 octobre 2013, la caisse a adressé au cotisant une mise en demeure de payer la somme de 21 279 euros en cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des périodes de régularisation des années 2012 et 2013.
En l'absence de règlement, une contrainte lui a été décernée le 6 décembre 2016 pour la somme de 10 996 euros et signifiée le 28 juin 2017.
Le 11 juillet 2017, le cotisant a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, devenu le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, puis le tribunal judiciaire de Saint-Etienne à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement contradictoire du 7 janvier 2021, le tribunal a :
- débouté le cotisant de son opposition à contrainte,
- validé la contrainte d'un montant de 10 996 euros signifiée au cotisant le 28 juin 2017,
- dit que le paiement du coût de signification de cette contrainte, soit la somme de 72,48 euros, est mis à la charge du cotisant,
- débouté le cotisant de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Le 2 février 2021, le cotisant a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions déposées au greffe le 19 septembre 2022, oralement soutenues à l'audience du 22 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, le cotisant demande a la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté le cotisant de son opposition à contrainte,
* validé la contrainte d'un montant de 10 996 euros signifiée au cotisant le 28 juin 2017,
* dit que le paiement du coût de signification de cette contrainte, soit la somme de 72,48 euros, est mis à la charge du cotisant,
* débouté le cotisant de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau
- annuler la contrainte émise par la caisse le 6 décembre 2016 et signifiée par acte d'huissier le 28 juin 2017,
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes,
- juger que les frais d'acte d'huissier relatifs à la signification de cette contrainte resteront à la charge de la caisse,
- condamner l'URSSAF à payer au cotisant la somme de 1 800 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'existence et la validité de la mise en demeure, le cotisant met en évidence que le tribunal a jugé qu'il n'était pas contesté que la lettre de mise en demeure avait été envoyée à l'adresse du cotisant et qu'il importait peu que l'accusé de réception n'ait pas été signé par lui. Le cotisant demande à la cour de censurer cette motivation au motif que la signature apparaissant sur l'avis de réception, versé aux débats par l'URSSAF, n'est manifestement pas celle du cotisant mais celle de son épouse, de sorte que la validité de la mise en demeure n'est pas démontrée.
Sur la validité de la contrainte, le cotisant f