Chambre Sociale-1ère sect, 21 février 2023 — 22/00840
Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 21 FEVRIER 2023
N° RG 22/00840 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6SL
Pole social du TJ de REIMS
21/145
25 février 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
URSAFF [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Christophe BONHOMME de la SELARL BONHOMME GOBLET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Dispensé de comparaitre
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Janvier 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Février 2023 ;
Le 21 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [D] [R] était gérant et associé à hauteur de 891 parts soit 55% du capital social de la société [4], SARL au capital de 40 000 € divisé en 1620 parts sociales.
Lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société du 2 mars 2017, les associés ont décidé de procéder à une distribution de dividendes à hauteur de 340 €/part sociale, soit, pour monsieur [D] [R], une somme de 302 940 €.
Dans sa déclaration sociale des indépendants pour 2017, monsieur [D] [R] a déclaré avoir perçu à titre de dividendes la somme de 300 336 € correspondant à la fraction de la somme de 302 940 € supérieure à un montant égal à 10% du capital social qu'il détenait.
Par courrier du 28 décembre 2020, il a sollicité auprès de l'URSSAF [Localité 3] (ci-après dénommée l'URSSAF) le remboursement d'une partie des cotisations versées au titre des dividendes perçus en 2017, à savoir la somme de 24 448 €, au titre de l'application de l'abattement de 40% prévu à l'article 158 du code général des impôts.
Par décision du 25 janvier 2021, le directeur de l'URSSAF a rejeté sa demande.
Par courrier du 22 mars 2021, monsieur [D] [R] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en contestation de cette décision.
Le 12 juillet 2021, monsieur [D] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Reims d'une contestation à l'encontre du rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par décision du 16 juillet 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de monsieur [D] [R].
Par jugement RG 21/145 du 25 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a :
- reçu monsieur [D] [R] en son recours,
- jugé ce recours bien fondé,
- condamné l'Urssaf [Localité 3] à rembourser à monsieur [D] [R] la somme de 29 507 €,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- condamné l'Urssaf [Localité 3] aux dépens de l'instance.
Par acte du 4 avril 2022, l'URSSAF [Localité 3] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
A l'audience du 9 novembre 2022, l'affaire a été renvoyée au 18 janvier 2023, à laquelle elle a été plaidée et à laquelle monsieur [D] [R] a été dispensé de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES :
L'URSSAF [Localité 3], représentée par son avocat a repris ses conclusions n°2 reçues au greffe le 16 décembre 2022 et a sollicité ce qui suit :
- juger recevable le recours
A titre principal,
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir
A titre subsidiaire,
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en son pôle social du 25 février 2022
En conséquence, statuant à nouveau,
- confirmer sa décision administrative de rejet notifiée en date du 25 janvier 2021 et la décision rendue par sa commission de recours amiable en date du 16 juillet 2021 et notifiée le 27 juillet 2021
- débouter monsieur [D] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- condamner monsieur [D] [R] au paiement de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- constater que l'exécution provisoire est de plein droit.
Aux termes de ses conclusions n°2 reçues au greffe le 26 décembre 2022, monsieur [D] [R] a sollicité ce qui suit :
- le