5ème chambre sociale PH, 21 février 2023 — 22/03190

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03190 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISP5

YRD/JL

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

19 septembre 2022 RG :22/00029

[U]

C/

S.A.S. CBA INFORMATIQUE LIBERALE

Grosse délivrée le 21 février 2023 à :

- Me Philippe PERICCHI

- Me Olivier BAGLIO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 19 Septembre 2022, N°22/00029

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,

Madame Leïla REMILI, Conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [E] [U]

née le 13 Juillet 1985 à [Localité 3] (56)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. CBA INFORMATIQUE LIBERALE La société CBA INFORMATIQUE LIBERALE est spécialisée dans la production et l'édition de logiciels informatiques, de conseil et d'audit à destination d'une clientèle relevant du secteur médical.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau D'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [E] [U], engagée par la société CBA Informatique Libérale à compter du 1er février 2021 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directrice marketing, communication et commerce, a exercé son droit de retrait le 13 juin 2022 et, a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en sa formation de référé le 7 juillet 2022 aux fins de voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire pour les mois de juin, juillet et août 2022.

Par ordonnance de référé du 19 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- dit que ce litige relève de la formation de référé,

- dit qu'il n'y a pas de troubles manifestement illicites,

- dit qu'il n'y pas d'obligation juridiquement incontestable,

- s'est déclaré incompétent sur la demande de motif raisonnable justifiant son droit de retrait,

- renvoyé Mme [E] [U] à mieux se pouvoir sur le fond sur cette demande,

- débouté Mme [E] [U] du surplus de ses demandes,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [E] [U] aux entiers dépens.

Par acte du 3 octobre 2022, Mme [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2023, Mme [E] [U] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance rendue le 19 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, dont appel a été interjeté sur les chefs de jugement suivants :

' * dit qu'il n'y a pas de troubles manifestement illicites,

* dit qu'il n'y pas d'obligation juridiquement incontestable,

* se déclare incompétent sur la demande de motif raisonnable justifiant son droit de retrait,

* renvoie Mme [E] [U] à mieux à se pouvoir sur le fond sur cette demande,

* déboute Mme [E] [U] du surplus de ses demandes,

* déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamne Mme [E] [U] aux entiers dépens.'

Statuant à nouveau

- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes;

- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes provisionnelles;

- constater le trouble manifestement illicite causé par la discrimination causée du fait de la maternité de l'appelante

- constater le trouble manifestement illicite causé par les faits de harcèlement moral subis par l'appelante

- constater le trouble manifestement illicite causé par la sanction pécuniaire du mois d'octobre 2021;

- constater le trouble manifestement illicite causé par l'absence d'inspection diligentée après l'exercice du droit de retrait par la salariée

- constater le trouble manifestement illicite causé par le non paiement du salaire en l'absence d'inspection sur les mois de juin à septembre 2022

- constater