Pôle 3 - Chambre 5, 21 février 2023 — 21/17974
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 21 FEVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17974 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPNH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/09725
APPELANT
Monsieur [IZ] [KL] né le 31 juillet 1970 à [Localité 6] (Madagascar),
[V] [Localité 5] 401
MADAGASCAR
représenté par Me Audrey LEREIN de la SELARL LFMA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2451
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 janvier 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement en date du 24 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, débouté M. [IZ] [KL] de l'ensemble de ses demandes, jugé que celui-ci, né le 31 juillet 1970 à [Localité 5] (Madagascar), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, l'a condamné aux dépens et l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel en date du 14 octobre 2021, et les conclusions notifiées le 14 décembre 2021 par lesquelles M. [IZ] [KL] demande à la cour de constater que sa filiation avec son grand-père, [U] [KT], de nationalité française, est établie, ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française, condamner l'État aux entiers dépens, ainsi qu'à payer la somme de 1 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 11 mars 2022 par lesquelles le ministère public demande à la cour de constater la délivrance du récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile, confirmer le jugement dont appel, débouter M. [IZ] [KL] de l'ensemble de ses demandes, dire que ce dernier, se disant né le 31 juillet 1970 à Mahabibo (Madagascar), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [IZ] [KL] aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 septembre 2022 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance par la production du récépissé délivré le 3 janvier 2022 par le ministère de la Justice.
M. [IZ] [KL], né le 31 juillet 1970 à [Localité 6] (Madagascar), soutient qu'il est français par filiation maternelle pour être l'enfant légitime de [HF] [PT] [KT], née le 21 mai 1942 à [Localité 8] (Madagascar), celle-ci étant la fille de [U] [KT], né en 1909 à [Localité 4] (Madagascar), admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal de première instance de Majunga (Madagascar) le 8 novembre 1938.
L'intéressé n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, s'étant notamment vu refuser la délivrance d'un tel certificat par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (décision n°6444/2018, pièce n°3 de l'appelant).
Il lui appartient donc en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.
Les certificats de nationalité française délivrés à [TZ] [KL], [L] [KL], [W] [H], [PL] [DS] [O] [YZ], [UG] [G] [D] et [P] [R] [D] (pièces n°25, n°34, n°30, n°28, n°35 et n°36 de l'appelant) seraient-ils respectivement ses deux s'urs et ses neveux, n'ont pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressé.
Comme l'a retenu à juste titre le tribunal, conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance supposée de l'intéressé,