Pôle 6 - Chambre 11, 21 février 2023 — 20/05320
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 21 FEVRIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05320 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHUQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Melun - RG n° 18/00083
APPELANT
Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMEE
S.A.S. N'4 MOBILITES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [P] [I], né le 11 juin 1982, a été embauché par la SAS N'4 Mobilité selon contrat de travail à durée déterminée à temps complet, du 6 juillet 2015 au 2 août 2015, renouvelé par la suite à 5 reprises entre le 3 août 2015 et le 1er novembre 2015.
M. [I] a ensuite été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er décembre 2015 en qualité de conducteur receveur correspondant au coefficient 140V en application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires des transports.
Le contrat de travail de M. [I] a été suspendu en raison d'arrêts pour maladie et accident de travail, ainsi qu'il suit :
- du 4 au 28 août 2016 pour maladie';
- du 14 octobre 2016 au 5 mars 2017 pour accident du travail';
- du 20 au 25 mars 2017 pour maladie';
- du 19 au 20 avril 2017 pour maladie';
- du 9 juin au 8 juillet 2017 pour maladie';
- du 4 août 2017 au 15 avril 2018 pour accident du travail';
- du 31 janvier 2019 au 6 février 2019 pour accident du travail.
Du 16 avril 2018 jusqu'au 31 mai 2019 M. [I] a repris son emploi à un mi-temps thérapeutique.
M. [I] a repris son emploi à temps complet à compter du 3 juin 2019.
Contestant ses conditions de travail et réclamant diverses indemnités, outre divers rappels de salaires, M. [I] a saisi le 19 février 2018, le conseil de prud'hommes de Melun, qui par jugement rendu le 24 janvier 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Déboute M. [I] [P] de toutes ses demandes';
- Déboute la société N'4 Mobilités de toutes ses demandes';
- Condamne M. [I] [P] aux entiers dépens.
Par déclaration du 31 juillet 2020, M. [I] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 octobre 2020, M. [I] demande à la cour'de :
- Fixer le salaire moyen de M. [I] à la somme de 2.318,25 €,
- Constater le harcèlement moral dont est victime M. [I] ;
- Enjoindre à la société N'4 MOBILITÉS de faire cesser ce harcèlement moral ;
- Enjoindre à la société N'4 MOBILITÉS de fournir et d'attribuer un service à M. [I];
- Condamner la société N'4 MOBILITÉS à des dommages et intérêts pour harcèlement moral: 20.000,00 € ;
- Condamner la société N'4 MOBILITÉS à des dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 20.000,00 € ;
- Condamner la société N'4 MOBILITÉS à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 6.954,75 € ;
- Condamner la société N'4 MOBILITÉS à une indemnité de requalification : 3.909,5 € (6 mois correspondants aux 6 CDD) ;
- Condamner la société N'4 MOBILITÉS à un rappel de salaire au titre du 13ème mois : 684,3 €;
- Condamner la société N'4 MOBILITÉS à un rappel de salaire au titre des heures de délégation: 45,00 € ;
- Condamner la société N'4 MOBILITÉS à un rappel de salaire au titre des deux jours de tournoi: 174,47 € ;
- Condamner la société N'4 MOBILITÉS à un rappel de salaire au titre de la subrogation : 927,37 € ; (à parfaire)
- Condamner la société N'4 MOBILITÉS à une indemnité pour congé exceptionnel : 87,2361 €;
- Condamner la société N'4 MOBILITÉS à des dommages et intérêts pour non-resp