Pôle 6 - Chambre 11, 21 février 2023 — 21/09841

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 21 FEVRIER 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09841 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXTD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil - RG n° 15/02044, infirmé partiellement par un arrêt du 18 décembre 2019 de la Cour d'Appel de Paris cassé partiellement par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 08 septembre 2021 qui a renvoyé devant la Cour d'Appel de Paris autrement composée.

APPELANTE

Madame [Z] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE

S.A. FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Z] [V], née en 1975, a été engagée par la SA Fnac Darty participations et services, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2011 en qualité de juriste senior, statut cadre en application de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.

Par lettre datée du 6 mai 2015, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 mai 2015 avant d'être licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 22 mai 2015.

A la date du licenciement, Mme [V] avait une ancienneté de 3 ans et demi et la société Fnac Darty participations et services occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, Mme [V] a saisi le 29 juillet 2015 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 10 avril 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- dit que le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- déboute Mme [V] de toutes ses demandes,

- déboute la société Fnac Darty participations et services de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 04 mai 2018, Mme [V] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 20 avril 2018.

Par arrêt du 18 décembre 2019, la cour d'appel de Paris a partiellement confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

- jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [V] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et travail dissimulé,

et statuant à nouveau sur le surplus, a :

- fixé le salaire mensuel brut de Mme [V] à la somme de 5217,56 euros,

- condamné la société Fnac Darty à payer à Mme [V] les sommes de :

* 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

* 31.305,36 euros à titre d'indemnité en contrepartie de la clause de non concurrence,

- dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal,

- autorisé la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamné la société Fnac Darty à payer à Mme [V] en cause d'appel la somme de 2.000

euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus des demandes,

- laissé les dépens à la charge de la société Fnac Darty.

Mme [V] a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.

La Cour de cassation, par un arrêt du 08 septembre 2021 a statué comme suit :

- casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [V] de ses de