1ère Chambre, 21 février 2023 — 22/03352

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Texte intégral

1ère Chambre

ARRÊT N°56/2023

N° RG 22/03352 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZKE

Mme [B] [Z] [W] [K] épouse [X]

C/

Mme [V] [Y] divorcée [K]

Mme [L] [K] épouse [A]

M. [U] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère rédactrice

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 décembre 2022 tenue en double rapporteur avec l'accord des parties, par Mmes Aline DELIÈRE et Véronique VEILLARD, présidentes de chambre,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 février 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 14 février 2023 à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [B] [Z] [W] [K] épouse [X]

née le 30 Mars 1979 à [Localité 8] (35)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Paul-Olivier RAULT de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Madame [V] [Y] divorcée [K]

née le 30 Octobre 1951 à [Localité 9] (35)

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [U] [K]

né le 21 Février 1977 à [Localité 8] (35)

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES

Madame [L] [K] épouse [A]

née le 12 Avril 1982 à [Localité 8] (35)

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Christine JARNIGON-GRETEAU de la SELARL JARNIGON-GRETEAU CHRISTINE, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

Les époux [C] [K] et [V] [Y] se sont mariés le 13 juillet 1971 et ont eu trois enfants :

- [U] [K] , né le 21 février 1977 ;

- [B] [K] épouse [X], née le 30 mars 1979 ;

- [L] [K] épouse [A], née le 12 avril 1982.

Par jugement du 17 mars 2017, le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et ordonné le partage et la liquidation de leur régime matrimonial en rappelant aux parties d'y procéder amiablement.

Celui-ci n'ayant pu aboutir, [C] [K] a fait assigner Mme [V] [Y] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial le 19 janvier 2020.

[C] [K] est décédé le 24 février suivant, ce qui a donné lieu à une ordonnance d'extinction de l'instance.

Par acte des 16 et 21 décembre 2020, Mme [B] [K] épouse [X] a fait assigner Mme [V] [Y] divorcée [K], Mme [L] [K] épouse [A] et M. [U] [K] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins:

-d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [C] [K],

-de désignation de la SCP notariale Gentilhomme-Charpentier-Latrille-Bourges-Bureau-Guihard-Bloas, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage et dresser l'acte de partage,

-d'expertise judiciaire et de désigner tel expert qu'il plaira au tribunal, avec notamment pour mission de se faire remettre tous documents utiles et valoriser les immeubles,

-de condamnation solidaire de Mme [Y], de Mme [L] [K] et de M. [U] [K] au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 octobre 2021, Mme [L] [K] épouse [A] a sollicité que soit déclarée irrecevable l'action de Mme [B] [K] épouse [X] sur le fondement de l'article 1360 du Code de procédure civile. Mme [V] [Y] divorcée [K] et M. [U] [K] se sont joints à l'incident le 20 octobre 2021.

Suivant ordonnance rendue le 5 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a :

-Déclaré irrecevable l'action en partage judiciaire de Mme [B] [X],

-Invité les parties à se rapprocher pour parvenir à un partage amiable,

-Condamné Mme [B] [X] aux entiers dépens,

-Condamné Mme [B] [X] à verser la somme de 1.500 € à Mme [L] [A] et la somme de 500 € à Mme [V] [Y] et M. [U] [K].

Pour l'essentiel, le juge de la mise en état a considéré que des diligences avaient été entreprises par Mme [B] [X] pour parvenir à un règlement non judiciaire de la succession, sans pour autant que le caractère amiable de celles-ci puisse être retenu.

Suivant déclaration du 30 mai 2022, Mme [B] [K] épouse [X] a interjeté appel de tous les chefs de cette ordonnance.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 2 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [B] [K] épouse [X] demande à la cour de :

-Réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise en date du 5 mai 2022,

-Déclarer l'action en partage judiciaire formée par Mme [X] recevable et fondée, avec toutes suites et conséquences de droit,

-Condamner Mme [L] [A