cr, 21 février 2023 — 23-80.349

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° M 23-80.349 F-D N° 00364 SL2 21 FÉVRIER 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 FÉVRIER 2023 M. [Y] [D] [O] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 janvier 2023, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [Y] [D] [O] [K], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Y] [D] [O] [K] (M. [O] [K]) a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 24 janvier 2022 par les autorités judiciaires portugaises pour l'exécution d'une peine de six ans d'emprisonnement, prononcée par une juridiction portugaise le 17 avril 2008, devenue définitive le 7 mai suivant, du chef de trafic de stupéfiants. 3. M. [O] [K] n'a pas consenti à sa remise. Examen des moyens Sur le second moyen 4. Le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le mémoire de M. Jean-Baptiste, avocat de M. [O] [K], reçu et déposé au greffe de la chambre de l'instruction le jour de l'audience, alors : « 1°/ que les mémoires produits par les parties ou leurs avocats sont recevables lorsqu'ils ont été déposés au greffe de la juridiction la veille de l'audience ; que l'article 6.3 de la convention concernant la communication électronique en matière pénale conclue le 5 février 2021 en application des articles D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale permet à l'avocat d'adresser un mémoire par voie électronique au greffe de la chambre de l'instruction ; que cet envoi donne lieu à un accusé de réception électronique technique automatiquement adressé à l'avocat, cet accusé de réception électronique technique valant visa du mémoire par le greffe ; qu'en l'espèce, le conseil de monsieur [O] [K] a transmis par voie électronique au greffe de la chambre de l'instruction le 5 janvier 2023, soit la veille de l'audience, un mémoire dont le greffe a automatiquement accusé réception le même jour ; que cet accusé de réception électronique valait visa du mémoire par le greffe, la veille de l'audience ; qu'en retenant toutefois, pour déclarer ce mémoire irrecevable, qu'il n'aurait été visé par le greffe que le 6 janvier 2023, jour de l'audience, la chambre de l'instruction a violé les articles 198, D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'une personne recherchée aux fins d'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant la chambre de l'instruction ; qu'en matière de mandat d'arrêt européen, le mémoire peut être déposé le jour de l'audience lorsque la personne recherchée et son avocat n'ont pas disposé du temps nécessaire à la préparation de la défense ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable le mémoire du conseil de monsieur [O] [K], pour la circonstance qu'il avait été déposé le jour de l'audience, sans s'assurer qu'il n'avait pas été porté une atteinte excessive à l'exercice effectif, par la personne recherchée, de ses droits de la défense, la chambre de l'instruction, qui statuait en matière de mandat européen, a privé sa décision de base légale au regard des articles 197, 198, 593, 695-27 et 695-29 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 6. Pour déclarer irrecevable le mémoire déposé pour M. [O] [K], la chambre de l'instruction retient que l'intéressé et son avocat ont été avisés de la date de l'audience par avis émis en application de l'article 197 du code de procédure pénale et que le mémoire a été reçu au greffe de la chambre de l'instruction le 6 janvier 2023 à 8 heures, soit le jour de l'audience. 7. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des