Chambre 1-8, 22 février 2023 — 21/00735
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2023
N° 2023/ 075
N° RG 21/00735
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZMG
[M] [E] épouse [Y]
C/
[V] [Y]
S.A. BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR (B.P.C.A.)
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lauriane BUONOMANO
Me Sonia OULED-CHEIKH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 04 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-1653.
APPELANTE
Madame [M] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (VENEZUELA), demeurant [Adresse 9] [Localité 3]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Marcelle CAUVIN-LAVAGNA, membre de la SELARL CLELIA JURIS, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMES
Monsieur [V] [Y]
demeurant [Adresse 6] [Localité 4]
Assignation DA + Conclusions à étude d'huissier le 22 mars 2021
Signification à étude des conclusions le 22 février 2022
Défaillant
SA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR (B.P.C.A.)
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 7] [Localité 2]
Assignation à personne habilitée le 22 mars 2021
Défaillante
PARTIE INTERVENANTE
SA INTRUM DEBT FINANCE AG
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 8] (SUISSE), ayant pour mandataire de gestion la société INTRUM CORPORATE, prise en la personne de ses dirigenats légaux domiciliés en cette qualité au siège, domicile élu au cabinet de Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
représentée par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Marie-Josèphe LAURENT, membre de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire à l'égard de la SA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, rendu par défaut à l'égard de [V] [Y] contradictoire pour les autres parties, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 14 septembre 2009, le Tribunal d'Instance de CANNES a enjoint M. [V] [Y] et Mme [M] [E] épouse [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR la somme de 8 745,90 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 6 % à compter de la signification de l'ordonnance sur la somme de 8 503,28 €.
L'ordonnance d'injonction de payer exécutoire a été signifiée aux ex-époux [Y] le 26 juillet 2010 par « dépôt étude ».
Le 6 mars 2015, la créance a été cédée à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG.
Cette cession de créance a été signifiée à Mme [M] [Y] le 11 septembre 2015 (par dépôt étude) à l'adresse qu'elle occupe encore aujourd'hui ([Adresse 9] [Localité 3]) et à M.[V] [Y] le 3 août 2015 (par dépôt étude).
Le 13 octobre 2015, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a fait pratiquer une
mesure de saisie-vente sur les meubles de Mme [M] [Y].
Le procès-verbal de saisie-vente a été signifié à Madame [M] [Y] le 13 octobre 2015
(à personne).
Des mesures d'exécution forcées ont également été pratiquées à l'encontre de M.[V] [Y].
Suite à la signification d'un commandement aux fins de saisie-vente du 6 décembre 2018, Mme [M] [Y] a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 14 septembre 2009.
Aux termes de ses derniers statuts en date du 19 janvier 2018, la société INTRUM JUSTITIA
DEBT FINANCE AG a changé de dénomination sociale pour devenir « INTRUM DEBT FINANCE AG ».
Par Jugement du 4 décembre 2020, le Tribunal de proximité de CANNES a déclaré l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer formée par Mme [M] [E] épouse [Y] irrecevable et dit que l'Ordonnance d'injonction de payer rendue le 14 septembre 2009 conserve son plein effet.
Par déclaration au greffe en date du 15 janvier 2021, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite:
Réformer la décision dont appel, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau déclarer l'opposition rece