Chambre 1-8, 22 février 2023 — 21/00735

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 22 FEVRIER 2023

N° 2023/ 075

N° RG 21/00735

N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZMG

[M] [E] épouse [Y]

C/

[V] [Y]

S.A. BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR (B.P.C.A.)

S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Lauriane BUONOMANO

Me Sonia OULED-CHEIKH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 04 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-1653.

APPELANTE

Madame [M] [E] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (VENEZUELA), demeurant [Adresse 9] [Localité 3]

représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Marcelle CAUVIN-LAVAGNA, membre de la SELARL CLELIA JURIS, avocat au barreau de GRASSE,

INTIMES

Monsieur [V] [Y]

demeurant [Adresse 6] [Localité 4]

Assignation DA + Conclusions à étude d'huissier le 22 mars 2021

Signification à étude des conclusions le 22 février 2022

Défaillant

SA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR (B.P.C.A.)

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 7] [Localité 2]

Assignation à personne habilitée le 22 mars 2021

Défaillante

PARTIE INTERVENANTE

SA INTRUM DEBT FINANCE AG

dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 8] (SUISSE), ayant pour mandataire de gestion la société INTRUM CORPORATE, prise en la personne de ses dirigenats légaux domiciliés en cette qualité au siège, domicile élu au cabinet de Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

représentée par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Marie-Josèphe LAURENT, membre de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire à l'égard de la SA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, rendu par défaut à l'égard de [V] [Y] contradictoire pour les autres parties, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par ordonnance portant injonction de payer en date du 14 septembre 2009, le Tribunal d'Instance de CANNES a enjoint M. [V] [Y] et Mme [M] [E] épouse [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR la somme de 8 745,90 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 6 % à compter de la signification de l'ordonnance sur la somme de 8 503,28 €.

L'ordonnance d'injonction de payer exécutoire a été signifiée aux ex-époux [Y] le 26 juillet 2010 par « dépôt étude ».

Le 6 mars 2015, la créance a été cédée à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG.

Cette cession de créance a été signifiée à Mme [M] [Y] le 11 septembre 2015 (par dépôt étude) à l'adresse qu'elle occupe encore aujourd'hui ([Adresse 9] [Localité 3]) et à M.[V] [Y] le 3 août 2015 (par dépôt étude).

Le 13 octobre 2015, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a fait pratiquer une

mesure de saisie-vente sur les meubles de Mme [M] [Y].

Le procès-verbal de saisie-vente a été signifié à Madame [M] [Y] le 13 octobre 2015

(à personne).

Des mesures d'exécution forcées ont également été pratiquées à l'encontre de M.[V] [Y].

Suite à la signification d'un commandement aux fins de saisie-vente du 6 décembre 2018, Mme [M] [Y] a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 14 septembre 2009.

Aux termes de ses derniers statuts en date du 19 janvier 2018, la société INTRUM JUSTITIA

DEBT FINANCE AG a changé de dénomination sociale pour devenir « INTRUM DEBT FINANCE AG ».

Par Jugement du 4 décembre 2020, le Tribunal de proximité de CANNES a déclaré l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer formée par Mme [M] [E] épouse [Y] irrecevable et dit que l'Ordonnance d'injonction de payer rendue le 14 septembre 2009 conserve son plein effet.

Par déclaration au greffe en date du 15 janvier 2021, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.

Elle sollicite:

Réformer la décision dont appel, en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau déclarer l'opposition rece