CHAMBRE SOCIALE A, 22 février 2023 — 19/08163
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/08163 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MW62
[P]
C/
Société PEDERSEN CARBURE ET DIAMANT
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 07 Novembre 2019
RG : F 16/02388
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2023
APPELANT :
[S] [P]
né le 21 octobre 1965 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société PEDERSEN CARBURE ET DIAMANT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie TRINCEA de la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Décembre 2022
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [S] [P] a été embauché par la société Diamix, le 1er novembre 1991, en qualité de responsable d'atelier.
Le contrat de travail de M. [P] a été transféré le 1er juillet 2010 à la société Pedersen, dans le cadre des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail.
M. [P] est devenu coordinateur technique à compter du 30 novembre 2010.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 26 septembre 2013 au 3 octobre 2013, puis du 12 novembre au 12 décembre 2013, prolongé en dernier lieu jusqu'au 12 février 2014.
M. [P] a été déclaré inapte à tout poste de travail, lors des deux visites de reprise des 13 et 27 février 2014.
Par requête du 19 février 2014. M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement d'indemnités et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires pour heures supplémentaires 'HS' et 'qualification' (mémoire) et de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Par lettre du 16 juillet 2016, la société Pedersen a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 24 juillet 2014, puis, le 28 juillet 2014, elle a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement.
Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, le salarié a demandé à titre subsidiaire que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, précisé ses demandes de rappels de rémunération consécutives à sa demande de repositionnement conventionnel et ajouté des demandes en paiement de rappels de rémunération au titre du maintien de salaire, d'indemnités journalières de sécurité sociale non versées et de rappels de commissions.
Par jugement en date du 7 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse
- débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes
- débouté M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la société Pederson de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [P] aux entiers dépens de la présente instance.
M. [P] a interjeté appel de ce jugement, le 27 novembre 2019.
Il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
statuant à nouveau,
à titre principal,
- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Pedersen
- de fixer la date de rupture aux torts de la société Pedersen à la date d'envoi de la lettre de licenciement, soit le 28 juillet 2014
- de dire que le licenciement notifié le 28 juillet 2014 est nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse
à titre subsidiaire,
- de dire que le licenciement pour inaptitude est nul ou à tout le moins dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
dans tous les cas,
- de condamner la société Pedersen à lui verser les sommes suivantes :
*outre intérêts 'de droit' à compter de la demande,
17 872,51 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base de la position III A de la convention collective de la métallurgie applicable et 1 787,25 euros au titre des congés payés afférents