CHAMBRE SOCIALE A, 22 février 2023 — 19/08166
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/08166 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MW67
Association CAPSO
C/
[L]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 15 Novembre 2019
RG : F 17/03869
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2023
APPELANTE :
Association CAPSO anciennement dénommée ADAEAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[G] [L]
née le 04 mars 1972 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 décembre 2022
Présidée par Joëlle DOAT, présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [G] [L] a été embauchée par le Comité Roannais de Vacances pour l'établissement Maison d'Enfants à caractère social La Bruyère en qualité d'ouvrière qualifiée, plus spécialement chargée de la cuisine, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 septembre 1998.
Par avenant en date du 30 juin 2011, l'association départementale d'aide à l'enfance et à l'adolescence du Rhône (ADAEAR) a promu Mme [L] au poste de maîtresse de maison.
A compter du 20 mai 2015, Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
A l'issue de la seconde visite de reprise en date du 17 mai 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [L] inapte à son poste de travail.
Le 1er juin 2017, l'association a écrit à Mme [L] que les délégués du personnel de l'établissement La Bruyère consultés avaient rendu un avis favorable sur l'impossibilité d'aménager son poste de travail et qu'elle était contrainte de constater l'impossibilité de la reclasser sur un autre poste, sous réserve qu'un tel poste existe et soit à la fois compatible avec son état de santé et ses compétences professionnelles, et disponible au sein de l'association.
Le 3 juillet 2017, l'association a licencié la salariée pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 8 novembre 2017, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de dire que son licenciement est nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'association Adaear à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et dommages et intérêts pour violation des droits à la portabilité.
Par jugement en date du 15 novembre 2019, le conseil de prud'hommes, a :
- rejeté la demande en nullité du licenciement
- dit que le licenciement de Mme [L] est sans cause réelle et sérieuse
- condamné l'association Adaear à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
7 182,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
718,29 euros à titre de conges payés afférents
36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des droits à la portabilité des garanties frais de santé
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- fixé la moyenne brute des salaires des trois derniers mois à la somme de 2 394,23 euros
- condamné l'association Adaear aux dépens de l'instance.
L'association Adaear désormais dénommée Capso a interjeté appel de ce jugement, le 27 novembre 2019.
Elle demande à la cour :
à titre principal,
- d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande aux fins de nullité du licenciement
- de dire que le licenciement pour inaptitude de Mme [L] était justifié
- de débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes afférentes,
à titre subsidiaire,
- de limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 14 166,30 euros, conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail,
- de limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préav