Pôle 6 - Chambre 3, 22 février 2023 — 19/11173
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11173 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5NK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/00402
APPELANTE
Madame [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
INTIMEE
SASU SSP AEROPORTS PARISIENS anciennement dénommée SSP ROISSY 2
prise en la personne de son Président
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Kjell KIRKAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1040
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [G] a été engagée à compter du 1 er décembre 2004 par la société SELECT SERVICE PARTNER en qualité d'hôtesse de table, par contrat à durée indéterminée à temps plein.
Elle travaillait au restaurant HIPPOPOTAMUS situé sur le terminal 2 de l'aéroport [6].
Le contrat de concession détenu par la société SSP pour l'exploitation des points de vente de restauration situés sur l'aérogare 2 de l'aéroport [6] sur lequel madame [G] était affectée, ayant expiré au 30 juin 2013, le contrat de travail de madame [G] a été transféré à la société SSP ROISSY 2 (actuellement dénommée SSP AEROPORTS PARISIENS) à compter du 1 er août 2013.
La convention collective applicable est celle des Hôtels, Cafés, Restaurants.
Le salaire de la salariée, dans son dernier état, était de 1 501,82 euros brut.
Elle a été licenciée par lettre notifiée le 25 novembre 2016 énonçant les motifs suivants : 'pour faire suite à votre entretien préalable avec monsieur [O] [F] , responsable opérationnel auquel vous vous êtes présentée seule le 21 novembre 2016 à 10h30 nous vous informons qu'il a été décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
Abandon du poste de travail depuis le 21 septembre 2019.
En date du 18 septembre 2015 , suite à la fermeture du point de vente Hippopotamus CDG2 sur lequel vous travailliez nous vous avons proposé de vous réaffecter sur le STBX 2D ou STBX 2A/C. Le 22 septembre 2015 vous décliniez nos deux propositions.
Dés lors nous vous proposons le 29 septembre 2019 de vous positionner sur l'unité Hippopotamus CDG1. Là encore en date du 3 octobre 2015 , vous refusez notre proposition au motif que vous souhaitez être affecté sur le siège à Uranus Roissypole en tant qu'hôtesse d'accueil, poste qui par ailleurs n'existe pas.
Malgré tout le 10 décembre 2015 nous vous avons affecté sur l'unité Fauchon CDG2. A nouveau vous refusez, décidant ainsi de ne plus vous présenter sur votre poste de travail.
Après divers échanges entre la société et votre service juridique nous sommes restés sans nouvelles de votre part. Dans ces conditions, nous vous avons adressé à deux reprises des courriers recommandés avec accusé de réception de mise en demeure de reprendre le travail et vous demandant de nous communiquer un justificatif de vos absences dans les 48 heures suivant la réception desdits courriers .
En dépit de ces courriers de mise en demeure, vous avez persisté à ne pas justifier de votre absence ni même réintégrer votre poste de travail. Or l'obligation de loyauté à laquelle vous êtes tenue, vous impose en cas d'absence , d'informer votre employeur et de justifier les raisons de celle-ci, ce dont vous vous êtes délibérément exempté.
En agissant de la sorte vous avez désorganisé votre point de vente, lequel a été placé dans une situation d'urgence en termes d'organisation, ce qui a indubitablement nuit à la qualité de service que nous nous efforçons pourtant de fournir à nos clients.
Bien plus grave encore, votre absence injustifiée et prolongée a, de toute évidence, généré un surcroît de travail pour vos collègues contraints d'effectuer vos tâches e