Pôle 6 - Chambre 9, 22 février 2023 — 20/00597

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00597 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJHK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 Août 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Commerce chambre 1 - RG n° F18/09662

APPELANTE

SAS COMPASS GROUP FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

INTIMÉE

Madame [P] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Bernardine TYL-GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre

Mme Valérie BLANCHET, conseillère

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 septembre 1983, Mme [U] a été engagée en qualité de femme de service par la société SHR, aux droits de laquelle vient désormais la société Compass Group France à la suite de plusieurs transferts du contrat de travail, la salariée exerçant en dernier lieu les fonctions d'aide de cuisine. La société Compass Group France emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983.

Mme [U] a été victime d'un accident du travail le 7 août 2014 et a fait l'objet d'arrêts de travail de manière continue à compter de cette date.

Le 8 janvier 2018, Mme [U] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude en un seul examen dans le cadre d'une visite de reprise suite à maladie professionnelle, le médecin du travail indiquant : « A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 21/12/2017, des examens complémentaires et avis spécialisé, et de l'échange avec l'employeur le 21/12/2017, Madame [U] [P] est inapte au poste d'aide cuisinière.

La salariée pourrait effectuer une activité sans contraintes physiques (port de charges lourdes,

gestes répétitifs des membres supérieurs, sollicitations rachidiennes) et lui permettant de travailler à son rythme. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées. »

Après avoir été convoquée, suivant courrier recommandé du 19 avril 2018, à un entretien préalable fixé au 3 mai 2018, Mme [U] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé du 17 mai 2018.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [U] a saisi la juridiction prud'homale le 19 décembre 2018.

Par jugement du 2 août 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Compass Group France à payer à Mme [U] les sommes suivantes :

- 26 742,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 623,77 euros à titre d`indemnité compensatrice de préavis,

- 362,37 euros à titre d`indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 1 000 euros en application des dispositions de l`article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Compass Group France de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Compass Group France aux dépens.

Par déclaration du 17 janvier 2020, la société Compass Group France a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 23 décembre 2019.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2020, la société Compass Group France demande à la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement,

- dire le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement fondé et justifié,

- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [U] au paiement de la somme de 2