Pôle 6 - Chambre 9, 22 février 2023 — 21/08611
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08611 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQG7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - Section Commerce - RG n° F20/00429
APPELANT
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle GRANGIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R195
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 22/808 du 15/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SARL PROPTECH
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 8 mars 2007 puis contrat à durée indéterminée à compter du 7 avril 2007, M. [Y] a été engagé en qualité d'agent qualifié de services (AQS1) par la société Proptech, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
M. [Y] a été victime d'un accident du travail le 16 juin 2014 et a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail à compter de cette date.
Suite à une première visite (examen médical de reprise après arrêt de travail supérieur à 30 jours pour accident du travail) du 6 septembre 2016 ayant conclu à une aptitude avec les restrictions suivantes : « interdiction absolue à la manutention manuelle, à la station debout prolongée, à la marche (même monter les escaliers fréquemment), à toutes positions trop fixes ou contraignantes pour le dos, jusqu'à la deuxième visite », M. [Y] a fait l'objet d'une deuxième visite médicale le 20 septembre 2016, le médecin du travail indiquant : « Inapte au poste précédemment occupé d'« agent de services », serait médicalement apte à un poste type « administratif », en respectant les restrictions précitées (voir fiche d'aptitude du 6/09/2016). Etude de poste et des conditions de travail du 16/09/2016. »
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 6 octobre 2016, à un entretien préalable fixé au 17 octobre 2016, M. [Y] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé du 21 octobre 2016.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale le 27 avril 2017.
Par jugement du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a :
- dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Proptech de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de la décision.
Par déclaration du 18 octobre 2021, M. [Y] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 18 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2022, M. [Y] demande à la cour de :
- ordonner la nullité du jugement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner en conséquence sa réintégration,
- condamner la société Proptech à lui payer les sommes suivantes :
à titre principal,
- 89 339,40 euros à titre de rappel de salaire,
- 8 933 euros à titre de congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
- 24 568,33 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail,
en tout état de cause,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 5 841,36 euros à titre de dommages-intérêts résultan