Chambre 4-4, 23 février 2023 — 19/16078

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2023

N° 2023/

CM/FP-D

Rôle N° RG 19/16078 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBCU

SA ERNESTO VENTOS

C/

[Y] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

23 FEVRIER 2023

à :

Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE

Me Aurélie LAVERSA-

VINCENT, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 13 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00905.

APPELANTE

SA ERNESTO VENTOS , demeurant [Adresse 2] - ESPAGNE

représentée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Aurélie LAVERSA-VINCENT, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 janvier 2015, M. [T] (le salarié) a été embauché par la SAS Prodasynth selon contrat à durée déterminée du 5 janvier au 5 juillet 2015 en qualité de magasinier. Le contrat a été renouvelé du 5 juillet 2015 au 5 janvier 2016.

Le 1er août 2015, le salarié a été engagé par la société Ernesto Ventos, appartenant au même groupe, selon contrat à durée indéterminée.

La société Ernesto Ventos a pour activité le dépôt et le stockage de matières aromatiques.

Par courrier du 25 avril 2016, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire.

Il a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement.

Par courrier du 26 mai 2016, le salarié a été licencié pour faute grave.

Le 28 octobre 2016, M. [T], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse aux fins de voir dire que le licenciement est abusif car sans cause réelle et sérieuse et voir la société Ernesto Ventos condamnée à lui verser un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (1838,51 euros) et l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité compensatrice de préavis (2.091,11 euros) et l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité légale de licenciement (581,69 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (16.728,88 euros), une indemnité pour procédure irrégulière (2.091,11 euros) outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3.000 euros).

La société Ernesto Ventos a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 2 novembre 2016.

M. [T] a sollicité en outre la condamnation de la société au verserment d'une somme de 10.000 euros pour lienciement abusif et vexatoire, harcèlement moral et discrimination à raison de son état de santé.

La société Ernesto Ventos s'est opposée aux demandes du salarié.

Par jugement sur départage du 13 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a:

déclaré que le licenciement de M. [T] est dépourvu de faute grave de cause réelle et sérieuse ;

condamné la société Ernesto Ventos à verser à M. [T] suivantes :

2080,79 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre 208,07 euros à titre de congés payés afférents,

2091,11 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

2091,11 euros à titre d'indemnité de préavis outre 209,11 euros à titre de congés payées afférents,

592,48 euros à titre d'indemnité de licenciement,

1250 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

condamné la société Ernesto Ventos à payer à M. [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société Ernesto Ventos aux dépens de l'instance ;

ordonné le remboursement par la société Ernesto Ventos à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [T] du jour du licenciement au jour du jugement pron