Chambre 4-4, 23 février 2023 — 21/18195

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2023

N°2023/

NL/FP-D

Rôle N° RG 21/18195 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIS24

[P] [M]

Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES (SNJ)

C/

S.A.S. GROUPE [Localité 9] MATIN

S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES

S.C.P. [N]

S.C.P. BTSG2

S.E.L.A.R.L. [B] [Y] ET ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

23 FEVRIER 2023

à :

Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE

Arrêt en date du 23 Février 2023 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 29 septembre 2021, qui a cassé l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la Cour d'Appel de AIX-EN-PROVENCE .

APPELANTS

Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivia MAHL, avocat au barreau de PARIS

Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES (SNJ) agissant sur poursuites et diligences de son Premier Secrétaire Général, domicilié en cette qualité audit siège et dûment mandaté., demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

et par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivia MAHL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A.S. GROUPE [Localité 9] MATIN, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE

S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES prise en la personne de Me [G] [X] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société GROUPE [Localité 9] MATIN, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE

S.C.P. [N] prise en la personne de [K] [A] [N] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société GROUPE [Localité 9] MATIN, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE

S.C.P. BTSG2 prise en la personne de Me [J] [O], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société GROUPE [Localité 9] MATIN, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE

S.E.L.A.R.L. [B] [Y] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société GROUPE [Localité 9] MATIN, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE

Maître [B] [Y], administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre,

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

A compter du 1er novembre 2011, M. [M] a fourni à la société [Localité 9] Matin devenue la société Groupe [Localité 9] Matin des reportages photos en contrepartie d'une rémunération sous forme d'honoraires dont les relevés portent la mention 'correspondant local de presse'.

Aucun contrat de travail n'a donc été conclu durant la collaboration de M. [M] qui a cessé au mois de décembre 2016.

Le 1er mars 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice afin qu'il soit considéré qu'il a bénéficié d'un contrat de travail et qu'il soit dit que la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des journalistes ou subsidiairement de l'encadrement de la presse quotidienne régionale.

Le Syndicat national des journalistes est intervenu volontairement à l'instance.

La société Groupe [Localité 9] Matin a in limine litis soulevé l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes en soutenant que M. [M] avait le statut de correspondant local de presse et qu'il était à ce titre travailleur indépendant.

Par jugement rendu le 4 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nice s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties et la cause devant le tribunal de grande instance de Nice.

M. [M] a fait appel du jugement le 31 janvier 2019.

La société Groupe [Localité 9] Matin a été placée sous sauvegarde de justice le 06 mars 2019.

M. [Y], en qualité d'administrateur judiciaire, la société AJ partenaires prise en la personne de M. [X] en qualité d'admi