CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 février 2023 — 19/05962
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 22 FÉVRIER 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 19/05962 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJ4M
Société CITY ONE ACCUEIL
c/
Madame [R] [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 novembre 2019 (R.G. n°F 19/00118) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 13 novembre 2019,
APPELANTE :
SAS City One Accueil, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 450 046 768
représentée par Me Simon PARIER de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Thomas FERNANDEZ-BONI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
Madame [R] [E]
née le 17 Janvier 1980 à [Localité 5] de nationalité Française
Profession : Hôtesse d'accueil, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [F] épouse [E], née en 1980, a été engagée en qualité d'hôtesse d'accueil par la SAS City One Accueil, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2006.
Elle était affectée sur le site ERDF de Périgueux.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.
Dans le cadre d'un congé parental d'éducation, la durée de travail de Mme [E] a été réduite à 121,34 heures mensuelles à compter de l'année 2017.
Le 24 janvier 2019, il a été remis à Mme [E] une lettre l'informant d'une nouvelle affectation, sur un site de [Localité 3], à compter du 1er février 2019 en raison de la fermeture du site actuel d'ERDF de Périgueux.
Le 28 janvier 2019, Mme [E] a adressé un courrier à son employeur l'informant ne pouvoir répondre favorablement à ce changement d'affectation en raison de sa situation personnelle, de l'emploi de son époux et de la scolarisation de ses enfants.
Mme [E] s'est par ailleurs rapprochée de l'agence Penelope qui a repris le marché perdu par la société City One Accueil pour le site de Périgueux, devenue Enedis.
Elle a alors signé un contrat avec l'agence Penelope prenant effet au 1er février 2019.
Le 12 février 2019, la société a mis en demeure Mme [E] de justifier son absence à son poste de travail depuis le 1er février 2019, en précisant qu'en l'absence de réponse, elle serait convoquée à un entretien préalable.
En réponse, le 15 février 2019, Mme [E] a rappelé son impossibilité d'accepter une nouvelle affectation sur le site de [Localité 3] pour des raisons d'organisation familiale.
Le 1er mars 2019, Mme [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail à la date du 28 février 2019.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [E] s'élevait à la somme de 1.254,26 euros.
A la fin de la relation contractuelle, Mme [E] avait une ancienneté de 12 ans et 2 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, Mme [E] a saisi le 21 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Périgueux qui, par jugement rendu le 4 novembre 2019, a :
- dit que la prise d'acte signifiée à son employeur par Mme [E] le 28 février 2019 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la société City One Accueil à lui verser les sommes suivantes sur la base d'un salaire moyen de 1.240,80 euros :
* 3.822,44 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 2.409,60 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
* 240,96 euros brut de congés payés afférents,
*4.500 euros à titre de dommages et intérêts,
* 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
- débouté la société City One Accueil de