CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 février 2023 — 20/00871
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/00871 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LO2Q
Madame [R] [O]
c/
[3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 janvier 2020 (R.G. n°19/00539) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 17 février 2020.
APPELANTE :
Madame [R] [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure LABARRIERE substituant Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
[3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Monsieur [I] [P], muni d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 décembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] a bénéficié d'un congé parental pour la période de novembre 2014 au 30 novembre 2017.
A l'issue de son congé parental, Mme [O] a repris son activité professionnelle le 1er décembre 2017.
Le 3 avril 2018, un arrêt maladie a été prescrit à Mme [O], cette dernière bénéficiant des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 3 avril au 2 octobre 2018.
Par courrier du 1er octobre 2018, la [4] (la caisse) a notifié à Mme [O] l'arrêt de versement des indemnités journalières de sécurité sociale au-delà du 2 octobre 2018, au motif qu'elle ne remplissait plus les conditions pour bénéficier des prestations.
Mme [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester le refus de versement de prestations.
Par courrier en date du 19 décembre 2018, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.
Le 27 février 2019, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une contestation contre la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 17 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que la [3] doit reprendre le versement des indemnités journalières dues à Mme [O] à compter du 3 octobre 2018 et jusqu'au 16 novembre 2018,
- condamné la [3] à verser à Mme [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la [3] aux entiers dépens.
Mme [O] et la caisse ont relevé appel de la décision par déclarations du 17 février 2020. Une jonction a été ordonnée le 20 février 2020 sous le numéro de RG 20/00871.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 21 octobre 2021, Mme [O] demande à la cour qu'elle :
- la déclare recevable dans son appel,
- confirme le jugement du pôle social de Bordeaux en ce qu'il a partiellement fait droit à ses demandes,
- réforme partiellement ledit jugement en ce qu'il la déboute du reste de ses demandes,
- prononce l'ouverture de ses droits à l'assurance maladie sur la période postérieure au 16 novembre 2018 soit jusqu'au 1er juin 2019,
En conséquence,
- la déclare bénéficiaire des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 3 octobre 2018 au 1er juin 2019,
- condamne la [3] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] fait valoir que l'article D 161-2 du code de la sécurité sociale ouvre droit tant à une couverture sociale qu'à l'octroi des prestations en espèces ; que de ce fait, la caisse devait lui verser des indemnités journalières au-delà des six premiers mois ; qu'en outre, au regard de la poursuite de ses arrêts de travail qu'elle démontre, elle est en droit de prétendre au versement des indemnités journalières jusqu'au 1er juin 2019 puisque ses droits ont été ouverts pour une durée de six mois supplémentaires à compter du 1er décembre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date d