CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 février 2023 — 20/04207

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 20/04207 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYOS

Monsieur [C] [V]

c/

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF D'AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 octobre 2020 (R.G. n°16/03516) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2020.

APPELANT :

Monsieur [C] [V]

né le 06 Avril 1963 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Gautier MORRIS substituant Me Didier LE MARREC de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF D'AQUITAINE [Adresse 4]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Masson, conseillère

Madame Sophie Lésineau, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

FAITS ET PROCEDURE

Le 15 novembre 2016, la caisse nationale du régime social des indépendants ( le RSI)) a établi une contrainte, signifiée le 1er décembre 2016, pour le recouvrement d'une somme totale de 19. 883,90 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux périodes des 2ème, 3ème 4ème trimestres 2013, 3ème trimestre 2014, 4ème trimestre 2015, 1er et 2ème trimestres 2016. Cette contrainte a été précédée de l'envoi de plusieurs mises en demeure.

Le 13 décembre 2016, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde de son opposition.

Par jugement du 5 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré l'opposition de M. [V] recevable mais mal fondée

- débouté M. [V] de son opposition

- validé la contrainte du 15 novembre 2016 à hauteur de 19. 883,90 euros,

- condamné M. [V] au paiement de cette somme outre les frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,08 euros, les frais nécessaires à son exécution ainsi que les dépens de l'instance.

M. [V] a relevé appel du jugement par déclaration du 3 novembre 2020, dans ses dispositions qui déclarent l'opposition mal fondée, qui l'en déboutent, qui valident la contrainte du 15 novembre 2016 à hauteur de 19. 883,90 euros, qui le condamnent au paiement de cette somme outre les frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,08 euros, les frais nécessaires à son exécution ainsi que les dépens de l'instance.

L'affaire a été fixée à l'audience du 8 décembre 2022, pour être plaidée.

PRETENTIONS ET MOYENS

Par ses dernières conclusions, enregistrées au greffe le 17 novembre 2022, reprises oralement sur l'audienceM. [V] demande à la cour de :

- constater que M. [V] a tenté vainement de se faire entendre par la caisse de RSI en demandant moult fois des explications, et ce sans jamais interrompre ses règlements

- constater que le RSI a commis de nombreuses erreurs, ce qui rend incontrôlables ses appels à cotisations depuis 2008

Y faisant droit,

- confirmer le jugement de lère instance en ce qu'il a déclaré recevable M. [V] dans son opposition à contrainte

- infirmer le jugement de lère instance en ce qu'il a déclaré l'opposition à contrainte de M. [V] mal fondée, en ce qu'il a débouté M. [V] de son opposition à contrainte, en ce qu'il a validé la contrainte du 15 novembre 2016 à hauteur de la somme de 19.883,90 euros, en ce qu'il a condamné M. [V] au paiement de cette somme outre les frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,08 euros, les frais nécessaires à son exécution ainsi que les dépens de l'instance; en conséquence,

- réduire la contrainte litigieuse opposée à M. [V] à hauteur de 7.525,11 euros (somme à parfaire)

- mettre à la charge du RSI l'ensemble des frais de majorations et de signification et condamner à répéti