CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 février 2023 — 20/04948

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 20/04948 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2NO

Madame [O] [N]

c/

[4]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 novembre 2020 (R.G. n°19/02751) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 11 décembre 2020.

APPELANTE :

Madame [O] [N]

née le 25 Septembre 1983 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉE :

[4], prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualite au siege social [Adresse 1]

représentée par Monsieur [H] [X], muni d'un pouvoir régulier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 décembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Masson, conseillère

Madame Sophie Lésineau, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] a saisi, le 21 juin 2019, la commission de recours amiable de la [4] (la caisse) aux fins de solliciter une indemnisation pour négligence de la caisse contestant le traitement par cette dernière de son dossier.

La commission de recours amiable a par décision implicite rejeté la demande d'indemnisation pour négligence de la caisse.

Le 22 octobre 2019, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse.

Par jugement du 13 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Par déclaration du 11 décembre 2020, Mme [N] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 1er mars 2021, Mme [N] sollicite de la cour qu'elle :

- la déclare recevable et bien fondée en son appel,

- infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 novembre 2020 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,

Au contraire,

- condamne la [4] au paiement de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les négligences commises dans le traitement du dossier de Mme [N] sur la période d'octobre 2017 à octobre 2019,

En tout état de cause,

- confirme ledit jugement pour le surplus,

- condamne la [4] au paiement de 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Mme [N] explique avoir rencontré de manière récurrente des problèmes dans le suivi et la mise à jour et traitement de son dossier par la caisse depuis le 2 octobre 2017, date de son concubinage avec M. [W] [K]. Tout d'abord, la caisse a commis des négligences conséquentes lors de son changement de statut (couple) alors qu'elle avait régulièrement déclaré ce changement de situation à la caisse et que le couple a formé de nombreuses réclamations pour clarifier leur situation de couple et de séparation. Ensuite, Mme [N] expose qu'à compter du mois de mars 2019, elle s'est vue régulièrement notifier des trop perçus d'allocation sans que sa situation soit rectifiée malgré ses nombreuses démarches auprès de la caisse. Enfin, alors qu'elle avait saisi la CRA le 21 juin 2019, elle n'a reçu aucune réponse à sa réclamation jusqu'au 26 juin 2020 ; que ce délai particulièrement tardif d'examen de sa situation par la caisse caractérise une néglicence de cette dernière justifiant son action en indemnisation puisque les errements de la caisse ont fortement fragilisé sa situation financière.

Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 22 juillet 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle :

-confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 novembre 2020

-déboute Mme [N] de l'ensemble de ses demandes

La caisse fait valoir que Mme [N] ne l'a informée ni de son changement de situ