CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 février 2023 — 21/05428
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/05428 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKYR
S.A.S. WÜRTH FRANCE
c/
Monsieur [R] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 septembre 2021 (R.G. n°F 19/01150) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2021,
APPELANTE :
S.A.S. WÜRTH FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté de Me TSCHEILLER-WEISS, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant
INTIMÉ :
[R] [K]
né le 11 Juillet 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 décembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Masson, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
FAITS ET PROCEDURE
La société Würth France SA a engagé M. [K] en qualité de VRP exclusif le 5 janvier 2014, en contrat à durée indéterminée.
M. [K] a rejoint le poste de délégué régional grands comptes, division métal, région sud est, rattaché hiérarchiquement au directeur régional des ventes, le 1er juin 2014.
M. [K] a été muté à sa demande sur la région sud ouest le 1er janvier 2018.
La société Würth France SA a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 28 novembre 2018, par un courrier du 19 novembre 2018.
A la suite de l'entretien, la société Würth France SA a renoncé à poursuivre la procédure de licenciement.
Le 14 février 2019, la société Würth France SA a adressé à M. [K] une proposition pour le poste de charge d'affaires C3 sur le secteur 7.6311 , rattaché au chef des ventes de la région 1705, à rejoindre le 1er mars 2019. M. [K] l'a refusée le même jour.
La société Würth France SA a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 5 mars 2019, par un courrier du 20 février 2019.
M. [K] a été licencié pour insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats par un courrier du 15 mars 2019.
Le 8 août 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de
voir juger son licenciement nul pour harcèlement moral , à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec les conséquences financières subséquentes.
Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
- condamné la société Würth France SA à payer à M. [K] 58.690 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
- rejeté la demande d'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile
- débouté la société Würth France SA de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Würth France au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 30 septembre 2021, la société Würth France SA a relevé appel de la décision dans ses dispositions qui la condamnent à payer à M. [K] 58.690 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui la déboutent de sa demande reconventionnelle.
L'affaire a été fixée à l'audience du 7 décembre 2022, pour être plaidée.
L'ordonnance de clôture est en date du 8 novembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS
M. [K] a transmis des conclusions d'intimé et d'appelant incident n° 3 accompagnées d'une nouvelle pièce, n° 54, le 18 novembre 2022 , par le réseau privé virtuel des avocats.
Les parties ont été régulièrement informées par un avis du 26 septembre 2022 que l'affaire était fixée à l'audience du 7 décembre 2022, pour être plaidée, et que l'ordonnance de clôture serait rendue le 8 novembre 2022.
A défaut de motif grave survenu postérieurement, qui aurait pu permettre de justifier que l'ordonnance de clôture soit rabattue, la cour écartera la pièce n°54 et les conclusions du 18 no