Chbre Sociale Prud'Hommes, 23 février 2023 — 22/00732
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
N° RG 22/00732 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7DU
[Z] [O]
C/ S.A.S. CHABICHOU PARTICIPATIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 07 Avril 2022, RG F 21/00054
APPELANT :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Raphaëlle PISON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. CHABICHOU PARTICIPATIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
et par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président, chargé du rapport
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Capucine QUIBLIER,
Copies délivrées le :
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [O] a été engagé par la société Lavorel Hôtels sous contrat à durée indéterminée du 1er février 2009 en qualité de directeur d'hôtel.
Le contrat a été transféré à la société Chabichou Participations à compter du 4 novembre 2019.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait la fonction de directeur d'exploitation de l'hôtel le Chabichou, statut cadre dirigeant, niveau V, échelon 3 de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants, moyennant un salaire mensuel brut de 8678,81 €.
La société fait partie du groupe Lavorel Hôtels.
L'effectif de la société est de six salariés.
Le salarié était mis à pied à titre conservatoire le 19 février 2020 et convoqué à un entretien préalable.
Il a été placé en arrêt de travail le 20 février 2020 jusqu'au 5 mai 2020.
Le salarié a été sanctionné d'une mise à pied de cinq jours le 11 mars2020, pour attitude déplacée au bar de l'établissement.
L'établissement avait ensuite arrêté son activité en raison de la crise sanitaire.
Le salarié a été en congés payés après son arrêt de travail puis il a bénéficié à compter du 20 juillet 2020 d'une activité partielle.
La société a alors décidé de se réorganiser au regard de sa situation financière, et de supprimer le poste de directeur de l'hôtel Chabichou.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 16 décembre 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2020.
L'employeur a informé le salarié du projet de licenciement économique lors de cet entretien préalable et lui a exposé les motifs économiques du licenciement par lettre remise en main propre le jour même. Il lui remettait aussi les documents sur un éventuel contrat de sécurisation professionnelle.
Le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Il a été licencié pour motif économique par lettre du 4 janvier 2021.
M. [O] contestant la sanction disciplinaire et son licenciement a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville à l'effet d'obtenir diverses indemnités.
Par jugement du 7 avril 2022 le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens et à payer à la société Chabichou une somme de 500 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] a interjeté appel par déclaration du 26 avril 2022 au réseau privé virtuel des avocats.
Par conclusions notifiées le 22 août 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens M. [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- annuler la mise à pied disciplinaire du 11 mars 2020,
- dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Chabichou Participations à lui payer les sommes suivantes :
* 1845,90 € de rappel de salaire pour la période de mise à pied, et 184,50 € de congés payés afférents,
* 5000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la sanction disciplinaire injustifiée,
* 110 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Chabichou Participations aux dépens.
Il soutient en substance que la sanction disciplinaire n'était pas justifiée, s'il a embrassé son ami au bar, il ne travaillait pas et son ami était en congé.
Il s'agit d'un fait relevant de la vie personnelle.
Aucun trouble objectif n'a été crée.
Si so