Chambre sociale, 23 février 2023 — 21/00284
Texte intégral
RUL/CH
[D] [Z]
C/
Association DIJONNAISE D'ASSISTANCE PAR LE TRAVAIL prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00284 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FV6S
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Encadrement, décision attaquée en date du 29 Mars 2021, enregistrée sous le n° F 19/00053
APPELANT :
[D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Association DIJONNAISE D'ASSISTANCE PAR LE TRAVAIL prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Pauline AUGE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [D] [Z] a été embauché le 1er juillet 1996 par la société dijonnaise de l'assistance par le travail (ci-après SDAT), association 'uvrant en faveur des personnes en situation d'exclusion, en qualité d'animateur socio-éducatif à plein complet à ACOR GRESILLES, dans un premier temps par contrat à durée déterminée de 6 mois puis par un contrat de travail à durée indéterminée régularisé dans les mêmes conditions d'emploi.
Au dernier état de la relation de travail, il était adjoint de direction à l'ASCO de [Localité 3], échelon 17, coefficient 590.
Un avertissement lui a été notifié le 3 octobre 2017, sanction qu'il a contesté le 26 suivant.
Le 4 décembre 2017, il a été déclaré inapte par le médecin du travail, avis renouvelé le 19 décembre suivant.
Le 8 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 suivant puis licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 26 janvier 2018.
Par requête du 24 janvier 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de faire annuler l'avertissement du 3 octobre 2017 et faire juger que son licenciement est nul et sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation de son employeur aux indemnités afférentes.
Par jugement du 29 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Dijon l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 23 avril 2021, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 9 juillet 2021, l'appelant demande de :
- juger que son licenciement est nul et sans cause réelle et sérieuse,
- annuler l'avertissement du 3 octobre 2017,
- condamner la SDAT à lui payer les sommes suivantes :
* 11 270,07 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 127,01 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 60 107,04 euros nets de CSG / CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite,
* 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour annulation de l'avertissement,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les sommes salariales porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête prud'homale,
- ordonner la remise des documents légaux rectifiés suivants : certificat de travail, attestation Pôle Emploi et bulletin de paie,
- condamner l'association SDAT aux dépens d'instance.
Aux termes de ses dernières écritures du 29 septembre 2021, la SDAT sollicite de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire qu'il supportera les entiers