Ch. Sociale -Section B, 23 février 2023 — 21/01316
Texte intégral
C 9
N° RG 21/01316
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZIK
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACO
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 23 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 15/01041)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 02 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 18 mars 2021
APPELANTE :
SAS BMRA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [L] [I]
né le 16 Avril 1960 à [Localité 5] (Italie)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 janvier 2023,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 23 février 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [L] [I], né le 16 avril 1960, a été embauché par la société par actions simplifiée BMRA Point P le 1er août 1983, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de magasinier conseil.
Le contrat est soumis à la convention collective du négoce de matériaux de construction.
Dès l'année 2006, M. [L] [I] a souffert de ses épaules.
Lors d'une visite médicale en date du 12 octobre 2006, le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste mais avec interdiction de manipuler des grandes baies vitrées pendant six mois.
Le médecin du travail a réitéré cette restriction lors d'une nouvelle visite en date du 15 juin 2007.
En date du 19 janvier 2011, le médecin du travail a déclaré M. [L] [I] apte à la reprise sur «'un poste à mi-temps thérapeutique souhaitable avec aménagement sans manipulation de charge ni conduite de chariot pendant 45 jours'».
La SAS BMRA Point P a sollicité une nouvelle visite médicale.
M. [L] [I] a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er mai 2011 au 30 avril 2016.
En date du 18 juillet 2011, M. [L] [I] a été admis au bénéfice des dispositions relatives aux affections de longue durée pour la période du 30 novembre 2010 au 29 novembre 2013.
Par courrier de la CPAM daté du 10 octobre 2012, M. [L] [I] a été reconnu invalide de catégorie 1 à compter du 1er décembre 2012.
M. [L] [I] a bénéficié d'une visite médicale en date du 5 décembre 2012. Le médecin du travail a rendu l'avis suivant': «'Confirmation de l'inaptitude à la reprise du poste de travail. Les capacités restantes de Monsieur [L] [I] sont la marche, la surveillance visuelle. Pas de manutention lourde, pas de station assisse ou débout prolongée, pas de gestes répétés des membres supérieurs ou du tronc (inclinaison, torsion etc.)'».
La SAS BMRA Point P a remis à M. [L] [I] un formulaire de recherche de reclassement à remplir le 6 décembre 2012.
Par courrier en date du 26 décembre 2012, la SAS BMRA Point P a indiqué à M. [L] [I] qu'aucune solution de reclassement n'a été trouvée, et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 7 janvier 2013.
Par lettre du 17 janvier 2013, la SAS BMRA Point P a notifié à M. [L] [I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [L] [I] a fait une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa tendinopathie à l'épaule gauche le 4 octobre 2013, accepté par la CPAM par décision du 28 mars 2014.
Par décision du 17 octobre 2014, la CPAM a également reconnu la tendinopathie à l'épaule droite de M. [L] [I] comme une maladie professionnelle.
Par requête en date du 6 mai 2015, M. [L] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS BMRA Point P à lui verser diverses sommes afférentes.
Parallèlement à la saisine du conseil de prud'hommes, M. [L] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur sur la survenance de la tendinopathie de l'épaule gauche reconnue comme maladie professionnelle par décision de la CPAM du 28 m