Ch. Sociale -Section B, 23 février 2023 — 21/01385

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Texte intégral

C 9

N° RG 21/01385

N° Portalis DBVM-V-B7F-KZNR

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

Me Guillaume ALLIX

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 23 FEVRIER 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00162)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE

en date du 22 février 2021

suivant déclaration d'appel du 22 mars 2021

APPELANTE :

Madame [E] [V]

née le 19 Juillet 1990 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Anaïs BIANCHI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S. NET DISTRIBUTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Guillaume ALLIX, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 janvier 2023,

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargée du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 23 février 2023.

EXPOSE DU LITIGE':

Mme [E] [V], née le 19 juillet 1990, a été embauchée le 1er janvier 2016 par la société par actions simplifiée (SAS) Net Distributions suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 75,83 heures par mois. Mme [E] [V] a été embauchée en qualité d'employée administrative et commerciale, catégorie A.

Le contrat est soumis à la convention collective des entreprises de vente à distance.

Au jour de son licenciement, Mme [E] [V] était également embauchée par la société B2M38 à temps partiel, société ayant le même dirigeant que la SAS Net Distributions.

Par courrier en date du 2 janvier 2019, Mme [E] [V] a été convoquée par la SAS Net Distributions à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 11 janvier 2019 puis reporté au 18 janvier 2019.

Mme [E] [V] a été placée en arrêt maladie à compter du 5 janvier 2019.

Par courrier en date du 21 janvier 2019, Mme [E] [V] a écrit à la SAS Net Distributions au sujet de sa situation professionnelle. Une copie du courrier a été adressée à l'inspecteur du travail.

Par lettre en date du 23 janvier 2019, la SAS Net Distributions a notifié à Mme [E] [V] son licenciement pour faute.

Par requête en date du 18 février 2019, Mme [E] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir son employeur condamner à lui payer diverses sommes relatives à la violation par ce dernier de l'obligation de sécurité et, à titre principal, à la nullité de son licenciement estimé par elle discriminatoire.

La SAS Net Distributions s'est opposée aux prétentions adverses.

Mme [E] [V] a également été licenciée de la société B2M38 le 23 janvier 2019. L'affaire a fait l'objet d'une procédure devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel de Grenoble.

Par jugement en date du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble statuant en formation de départage a':

- débouté Mme [E] [V] de ses demandes de nullité du licenciement, de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait de la situation de discrimination et de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations de prévention et de sécurité';

- requalifié le licenciement de Mme [E] [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- condamné la société par actions simplifiée Net Distributions à payer à Mme [E] [V] la somme de 1 516,00 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes';

- condamné la société par actions simplifiée Net Distributions à payer à Mme [E] [V] la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 25 février 2021 par les parties.

Par déclaration en date du 22 mars 2021, Mme [E] [V] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021, Mme [E] [V] sollicite de la cour de':

Vu les dispositions de l'ar